Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-10 et L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une convention collective s'applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes, et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son champ d'application ;
Attendu que par contrat du 20 août 1992 avec effet au 27 suivant, Mme X... a été engagée en qualité de monitrice, par la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation (MFREO) ; que le contrat prévoyait une période d'essai d'un an ; qu'une convention collective régissant les maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation a été signée le 1er mars 1993 et déposée le 15 mars 1993 ; que le 7 juin 1993 l'employeur a adressé à Mme X... une lettre l'informant que la période d'essai était non concluante ; que la salariée a alors invoqué la nouvelle convention collective en faisant valoir que celle-ci fixait la durée de la période d'essai à 6 mois et que, dans ces conditions, elle avait été licenciée après expiration de la période d'essai ;
Attendu que pour décider que la nouvelle convention collective était invoquée à tort par la salariée, la cour d'appel a retenu que si la convention collective est applicable immédiatement aux contrats en cours, elle ne peut, sauf disposition contraire expresse, avoir d'effet rétroactif ; que la convention collective est entrée en application le 1er mars 1993 et que les six premiers mois de la période d'essai étaient terminés le 27 février 1993 ;
Attendu cependant qu'à la date du dépôt de la convention collective, soit le 15 mars 1993, la disposition fixant la période d'essai à 6 mois s'est substituée à celle moins favorable du contrat de travail ; que dès lors, lorsque le 7 juin 1993 l'employeur a prétendu mettre fin à l'essai, le contrat était devenu définitif, en sorte que la rupture s'analyse en un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.