Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 5 octobre 1984, en qualité de menuisier, par la société Foessel ; qu'après avoir accédé au niveau 3, position 2 de la classification des ouvriers du bâtiment, il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la suppression du poste du salarié était justifiée par la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et que le salarié, qui s'est abstenu de demander à l'employeur, dans le délai de 10 jours prévu à l'article R. 122-3 du Code du travail, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, n'est pas fondé à critiquer l'inobservation de ces critères et la primauté accordée à l'un d'entre eux ;
Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, qui en résulte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts du salarié en ce qu'elle était fondée sur l'inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.