Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., médecin non salarié conventionné, a dû suspendre son activité professionnelle à compter du 24 janvier 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser les cotisations d'assurance vieillesse mises à sa charge par l'article L. 645-1.2° du Code de la sécurité sociale afférentes aux trois derniers trimestres de l'année 1990 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 décembre 1995) a accueilli le recours de Mme X... et dit que la Caisse devait verser les cotisations ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute suspension d'activité d'un médecin conventionné entraînant pour ce dernier suspension de l'obligation de cotiser au régime complémentaire vieillesse entraîne nécessairement suspension de l'obligation de la Caisse de participer au financement de ce régime ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui constatait que Mme X... avait suspendu son activité pendant la période litigieuse, aurait dû en déduire que la Caisse n'avait pas à verser à la Caisse autonome de retraite des médecins français la moindre somme au titre de sa participation au financement de l'assurance vieillesse complémentaire de l'intéressée ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que le praticien en cause s'était fait remplacer, qu'elle avait continué à payer ses cotisations à l'Ordre des médecins ainsi qu'à l'URSSAF et qu'elle avait également payé la taxe professionnelle à titre personnel pour 1990, le Tribunal a violé les articles L. 645-2 et L. 722-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la suspension temporaire de l'exercice de l'activité médicale pour raison de santé ne fait pas disparaître l'obligation d'affiliation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article L. 645-1 du Code de la sécurité sociale et rendu obligatoire pour tous les médecins exerçant à titre non salarié dans le cadre d'une convention ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui s'était fait remplacer et avait continué à satisfaire à ses obligations en matière de cotisations et de taxe professionnelle, n'avait pas cessé définitivement son activité professionnelle, le Tribunal en a exactement déduit qu'elle était restée obligatoirement affiliée au régime complémentaire de vieillesse, et que la caisse primaire d'assurance maladie restait tenue de verser la cotisation prévue par l'article L. 645-2.2° du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.