AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Compagnie Il Duomo, société anonyme de droit italien, dont le siège est 24, via Galvani, 20124 Milan (Italie),
2°/ la société Allianz France, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ la société Compagnie l'Alsacienne, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ la société Compagnie Eagle Star France, société anonyme, dont le siège est 7, terrasse des Reflets, 92081 Paris La Défense,
5°/ la société Compagnie Fondiaria Assicuraion, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ la société Compagnie Général accident, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ la société Compagnie Groupe Concorde, société anonyme, dont le siège est chez le bureau Delta Eurhodanien, ...,
8°/ la société Compagnie Groupe Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,
9°/ la société Compagnie Mutuelle électrique d'assurance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société SNCI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des sociétés Compagnie Il Duomo, Allianz France, Compagnie l'Alsacienne, Compagnie Eagle Star France, Compagnie Fondiaria Assicuraion, Compagnie Général accident, des Compagnies Groupe Concorde et Compagnie Mutuelle électrique d'assurance, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des compagnies d'assurances Il Duomo et autres, l'arrêt relève, d'un côté, que "la société Uca Even a cédé le conteneur à l'une de ses filiales, la société Nortier qui y a empoté des produits laitiers destinés à la société Patissen", et d'un autre côté, que "la société Uca Even qui avait acheté le conteneur litigieux à la SNCI le 11 mars 1991, l'a revendu à la société Patissen le 18 mars" ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société SNCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des compagnies d'assurance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.