AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude Weil, administrateur judiciaire, ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Novajet, société à responsabilité limitée, dont le siège est aérodrome de Sabre Union, 67260 Sabre Union,
2°/ Mme Fabienne B... Jenner, demeurant ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la même société, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Didier X..., demeurant ...,
2°/ de M. Pascal Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Hubert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., ès qualités et de Mme B... Jenner, ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 13 décembre 1995, M. Weil, agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Novajet, et Mme B... Jenner, agissant ès-qualités de représentant des créanciers de ladite société, ont formé un pourvoi en cassation contre "un arrêt rendu le 13 décembre 1994" par la cour d'appel de Colmar "au profit de MM. X..., Z... et Y...";
que dans le délai prévu par le texte susvisé, les demandeurs au pourvoi ont produit deux arrêts de la cour d'appel de Colmar en date du 13 décembre 1994;
que le premier de ces arrêts (n 908/94) a, sur l'appel de M. X..., déclaré irrecevables les actions intentées contre celuici par le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société Novajet, tandis que le second (n 472/94) a, sur l'appel de M. Z..., déclaré irrecevables les actions intentées par ces mandataires contre ce dernier ;
Attendu qu'aux termes du mémoire ampliatif, il est fait "grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Weil, commissaire à l'exécution du plan de la société Novajet, irrecevable à agir en paiement des dettes sociales contre les dirigeants de la société Novajet" ;
Attendu que le reproche ainsi allégué est sans concordance avec le dispositif du premier arrêt du 13 décembre 1994 comme avec celui du second qui ont statué, respectivement, sur la demande visant M. X... et sur celle visant M. Z...;
d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Weil et Mme B... Jenner, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.