AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moncler, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de la Banque Rivaud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Moncler, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Rivaud, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1994), rendu en matière de référé, que la société Moncler (la société) qui avait conclu, le 11 mai 1992, un marché de fournitures avec le gouvernement indien, assorti de deux garanties bancaires, l'une de 10 % de la valeur globale du marché, l'autre de 10 % de la valeur de chaque expédition, lesquelles, données par la banque Rivaud (la banque), devaient expirer trois mois après la dernière livraison, a été mise en redressement judiciaire, le 6 novembre 1992, avec, comme administrateur, M. X...;
que le juge-commissaire, par ordonnance du 1er février 1993, a autorisé la société et l'administrateur judiciaire à consentir pour la même durée à la banque le nantissement d'une somme égale à son engagement de caution;
que la société et l'administrateur judiciaire ont accepté le 8 février 1993, que la durée de l'engagement de la banque soit portée à quinze mois;
que le 24 septembre 1993, plus de trois mois après la dernière livraison, le gouvernement indien a demandé à la banque de lui verser les sommes dues au titre de la garantie;
que la société, qui avait fait l'objet entre-temps d'un plan de redressement par voie de continuation, a assigné celle-ci en référé pour qu'il lui soit fait défense de payer lesdites sommes;
que le juge des référés a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Moncler fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à référé alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société qui a bénéficié d'un plan de continuation est une société in bonis et qu'elle peut désormais agir seule en justice;
qu'il s'ensuit que viole les articles 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui retient qu'après avoir bénéficié d'un plan de continuation par décision du 30 juillet 1993, la société ne pouvait agir en justice qu'en mettant en cause M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution dudit plan de continuation;
alors, d'autre part, que M. X... ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au 30 juillet 1993, date de la décision arrêtant le plan de continuation de la société, et ensuite en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 10 et suivants et 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui considère qu'à l'époque où elle était redevenue in bonis, la société devait mettre en cause M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, dans le cadre d'une procédure mettant en cause un acte passé au cours de la phase d'observation, c'est-à-dire quand M. X... avait la qualité d'administrateur judiciaire;
et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que M. X... aurait dû être mis en cause dans la procédure, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, la difficulté portait sur l'étendue de ses engagements bancaires à l'égard du gouvernement indien par l'intermédiaire de la banque, ladite société n'ayant été engagée à l'égard de ce gouvernement que par le contrat initial du 11 mai 1992 conclu avant la procédure de redressement judiciaire par le président de ladite société et par les engagements pris en exécution de l'ordonnance du 1er février 1993 du juge-commissaire, seul compétent pour prendre une telle décision (article 33, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985), qui avait autorisé la banque à émettre au profit de la société une caution à hauteur de 2 372 000 francs avec la précision claire que la validité de cette caution expirerait trois mois après la dernière livraison ;
Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à l'irrecevabilité de la demande;
que le moyen qui critique seulement un de ses motifs n'est pas recevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Moncler fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société ayant introduit une procédure de référé d'heure à heure à l'effet de voir faire défense à la banque de payer pour son compte au gouvernement indien des sommes à hauteur de 2 370 000 francs à titre de garanties bancaires, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui rejette cette demande au motif qu'elle soulevait une contestation sérieuse, sans vérifier si la mesure sollicitée ne constituait pas une mesure conservatoire s'imposant pour prévenir un dommage imminent, auquel cas le juge des référés était compétent même dans l'hypothèse d'une contestation sérieuse;
et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que la somme de la société soulevait une contestation sérieuse, sans s'expliquer sur les moyens de conclusions faisant valoir, 1°/ que le contrat conclu entre la société et le gouvernement indien stipulait, en son article 8, intitulé "Performances" : "cette garantie bancaire sera valide pour une période de trois mois, à compter de la date d'arrivée de la dernière livraison en Inde";
2°/ que la lettre d'engagement de la banque au gouvernement indien stipulait que la garantie resterait valable jusqu'à ce que la totalité des 8 588 sacs de couchage ait été livrée, "suivant les obligations contractuelles du contrat";
3°/ que la banque indiquait elle-même dans ses dernières écritures que "les cautions, dont la validité devait expirer trois mois après la dernière livraison, devaient revêtir la forme de Performances Bond et de Warranty Bond";
4°/ que, surtout, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 1er février 1993 précisait que la banque était autorisée à émettre au profit de la société une caution à hauteur de 2 372 000 francs dans les conditions énoncées dans la requête, à savoir : "le marché prévoit pour Moncler, au profit de son client, deux cautions bancaires, l'une de 10 % de la valeur globale du marché et l'autre de 10 % de la valeur de chaque expédition, cautions dont la validité expire trois mois à compter de la dernière livraison" et qu'à la date de la mise en place des garanties, le juge-commissaire était seul habilité à donner un tel accord;
5°/ que la banque reconnaissait expressément les termes et conditions de cette ordonnance sur requête du juge-commissaire du 1er février 1993;
6°/ qu'il ne saurait être contesté que la réclamation du gouvernement indien avait été formulée hors délai puisque plus de trois mois après la dernière livraison ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société ait fait état d'un dommage imminent et de la nécessité d'une mesure conservatoire;
que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, et qui a opposé les termes de la lettre de la société à la banque en date du 8 février 1993, à ceux de l'ordonnance du 1er février 1993 fixant des délais de garantie différents a, en retenant le caractère sérieux de la contestation, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moncler aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.