Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sud-Est réparations (SER), mise en redressement judiciaire le 4 février 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 1995) d'avoir rejeté le plan de continuation et arrêté le plan de cession au profit d'une société anonyme à constituer par le groupe Pilat, alors, selon le pourvoi, que, premièrement, un plan de cession ne peut être arrêté qu'au profit d'une personne ayant une existence légale ; qu'il est dès lors exclu qu'un plan de cession puisse être arrêté au profit d'une société à constituer par un groupe qui lui-même n'a pas la personnalité morale ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 61, 62 et 81 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1842 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, deuxièmement, à supposer même que le plan de cession puisse être arrêté au profit d'une société en formation, prise en la personne d'un fondateur, faut-il encore que ce fondateur ait la personnalité juridique ; qu'en arrêtant le plan de cession au profit d'une société à constituer par le groupe Pilat, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 61, 62 et 81 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1842 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, troisièmement, un plan de cession ne peut être arrêté au profit d'une société en formation, prise en la personne d'un fondateur que si le juge est en mesure de connaître la répartition du capital, la composition des organes sociaux en même temps que la personne du ou des dirigeants ; qu'en arrêtant le plan de cession au profit d'une société à constituer par le groupe Pilat dont il était seulement mentionné que son capital d'un montant de 600 000 francs serait détenu à concurrence de 76 % par le groupe Pilat sans autre précision, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 61, 62 et 81 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1842 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, quatrièmement, l'arrêt est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'en effet, il ne pouvait énoncer dans ses motifs que le bénéficiaire du plan de cession était M. R. X..., personne physique, tout en décidant, dans son dispositif et par appropriation du dispositif du jugement, que le plan de cession était arrêté au profit d'une société à constituer par le groupe Pilat, cette société à constituer ne pouvant être assimilée à l'animateur du groupe et le groupe étant lui-même dépourvu de personnalité juridique ; et alors que, cinquièmement, à supposer même que le jugement puisse être lu, sans dénaturation, comme ayant arrêté le plan de cession au profit de M. X..., personne physique, sauf pour lui à se faire substituer par toute personne morale de son choix, de toute façon ce procédé qui ne donne aucune garantie quant au respect des conditions de la cession, ne peut être retenu, peu important que la personne physique offre sa caution ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 61, 62 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le moyen, qui critique l'arrêt en ses dispositions arrêtant le plan de cession, est, en ses diverses branches, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.