Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1995), que, sur demande de la Mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France et après désignation d'un conciliateur, le Tribunal, par jugement du 15 novembre 1994, a ouvert la liquidation judiciaire de M. X..., exploitant agricole ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée sans une décision préalable de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; qu'en l'espèce la décision de liquidation judiciaire n'a été précédée d'aucun redressement judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que la liquidation judiciaire d'un exploitant agricole, comme celle d'une entreprise commerciale ou artisanale, ne peut être prononcée qu'au vu du rapport du juge-commissaire contenant les renseignements relatifs aux perspectives de redressement ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., agriculteur, au vu du rapport du conciliateur désigné en application de l'article L. 351-5 du nouveau Code rural, qui n'avait d'autre mission que de favoriser le règlement amiable, la cour d'appel a violé les articles 140, alinéa 2, et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1er, alinéa 3, et 148, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994 applicable aux procédures ouvertes, comme en l'espèce, à compter du 1er octobre 1994, la liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation, ce dont il résulte que les dispositions des textes visés à la seconde branche, relatifs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont, dans ce cas, sans application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir constaté son état de cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cet état doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; que la cour d'appel a énoncé que les créances de divers fournisseurs et celles du Crédit agricole étaient exigibles, faute pour M. X... de démontrer le contraire, et retenu qu'il ne justifiait pas de sa situation financière et économique actuelle ; qu'ainsi il se trouvait en état de cessation des paiements ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'absence de cessation des paiements sur M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble, l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, pour décider qu'une entreprise est en état de cessation des paiements, les juges du fond doivent constater, à la suite de l'analyse de documents précis, que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'absence de rapport du juge-commissaire, de vérification des créances, les juges du fond ont déterminé la situation financière de M. X... au vu de constatations imprécises sur le montant des créances contestées, sans relever le moindre élément concernant l'actif de l'exploitation ; qu'ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que des cotisations étaient dues postérieurement à 1991 et jusqu'au 1er trimestre 1994, que M. X... en écrivant dans ses conclusions " qu'il reste les deux plus gros créanciers (824 245 francs pour le Crédit agricole et 363 399 francs pour fournisseurs et créditeurs divers) dont les créances ne paraissent pas immédiatement exigibles " ne contestait pas l'existence d'un passif pour le paiement duquel il ne justifiait pas avoir obtenu de moratoire et que face à ce passif exigible il ne produisait aucun document comptable récent permettant d'examiner sa situation financière actuelle, et enfin, qu'il invoquait, comme moyen d'apurement du passif, l'expropriation d'un terrain, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que M. X... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.