Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :
Vu les articles 1134 du Code civil, 101 du Code de commerce, 8, paragraphe 2, de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et 13 du contrat type masses indivisibles en transport exceptionnel, approuvé par le décret du 1er mars 1990 ;
Attendu qu'en vertu du troisième de ces textes, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat de transport public de marchandises, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit, qu'en vertu du dernier, il y a retard à la livraison lorsque la marchandise est mise à la disposition du destinataire, au lieu de déchargement convenu, après la date de livraison mentionnée sur le document de transport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Saint-Nicolas (société TSN) a confié les opérations de levage d'une drague à la société France levage et le transport de cet engin de 39 tonnes à la société Stag ; que la société Stag a assigné en paiement du prix de ses prestations la société TSN ; que celle-ci, qui a estimé que, par la faute du transporteur, le déplacement avait dépassé la durée prévue, a conclu au débouté de la société Stag et reconventionnellement demandé le paiement du supplément de prix versé à la société France levage ;
Attendu que, pour débouter la société Stag de sa demande en paiement d'une somme de 38 084,83 francs dirigée contre la société TSN, et condamner la société Stag à payer la somme de 41 510 francs à la société TSN, l'arrêt retient que le transport prévu initialement pour le 19 novembre 1990 a été reporté à la demande de la société Stag au 21 novembre 1990 ; qu'en réalité, le convoi, immobilisé en cours de trajet pour défaut d'autorisation administrative, n'est arrivé au lieu de livraison que le 24 novembre 1990, que la durée exacte du transport devait être de 2 jours s'achevant le 23 novembre 1990, que cette durée ressort de la prestation de la société France levage qui, après être intervenue au lieu d'expédition le 21 novembre 1990, est arrivée sur le lieu de livraison le 22 novembre 1990 pour effectuer le déchargement le 23 novembre 1990 ; que la facture de la société France levage indique qu'à l'origine son immobilisation était prévue sur 2 jours, que sans l'immobilisation administrative de l'ensemble routier, la société Stag aurait pu respecter la durée normale de 2 jours du trajet, que la société Stag qui ne rapporte pas la preuve de la force majeure, liée à un événement atmosphérique est responsable de l'inexécution partielle du contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par la société Stag, si le contrat type masses indivisibles en transport exceptionnel, approuvé par le décret du 1er mars 1990, ne faisait pas la loi des parties et si, dès lors, pour qu'un retard à la livraison soit retenu à l'encontre de la société Stag, une date de livraison avait été mentionnée sur le document de transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté la société Stag de sa demande tendant à la condamnation de la société TSN au paiement de la somme de 38 084,83 francs et a condamné la société Stag à payer la somme de 41 510 francs à la société TSN, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.