Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 septembre 1995), que la Compagnie des salins du Midi, qui exploite une mine, a contesté la décision de l'Union régionale des sociétés de secours minières lui refusant, pour le calcul de ses cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues au titre de l'année 1993, le bénéfice de l'abattement forfaitaire de 4 % prévu par l'article 20-II de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; que la Cour nationale a accueilli ce recours ;
Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'abstraction faite de la lettre du ministre des Affaires sociales du 11 juin 1993 au directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale, non dépourvue d'intérêt, l'arrêt viole par voie de fausse application l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 puisque ce texte ne vise que les entreprises du régime général ; qu'en effet l'article L. 241-5 figure au sein du Livre II (titre IV) intitulé " organisation du régime général, action prévention, action sanitaire et sociale des Caisses " ; qu'il importe peu, d'autre part, que l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 fasse référence au régime général, cela n'impliquant pas une identité de taux de cotisations tout au contraire exclue par une autonomie des organismes chargés de fixer ce taux, la gravité particulière du risque accidents du travail et maladies professionnelles dans le domaine minier et le système de compensation préférentiel entre régime général et régime minier de sécurité sociale, le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier ; d'où il suit que la Cour nationale a violé les articles L. 135-15, L. 241-5, R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, 20-II de la loi du 27 janvier 1993, et 92 du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ;
Mais attendu que l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 a établi un abattement de 4 % sur le montant des cotisations dues au titre de l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale au titre de l'année 1993 par les employeurs, sans opérer de distinction entre eux, ni restreindre son champ d'application à certaines activités ;
Qu'après avoir exactement rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, la fixation du taux de cotisation accidents du travail était opérée d'après les règles applicables au régime général de la sécurité sociale, la Cour nationale a décidé à bon droit que, peu important le taux de participation du régime général aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier, l'abattement de 4 % devait être appliqué aux cotisations dues par les sociétés exploitant une mine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.