La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | FRANCE | N°95-16445

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 95-16445


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1994), que M. Masood X..., condamné pour infractions en matière de stupéfiants, a saisi le juge des référés pour obtenir la mainlevée de la contrainte par corps prononcée contre lui en invoquant son état d'insolvabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'article 752 du Code de procédure pénale que le certificat d'indigence qu'il vise doit émaner du ma

ire ou du commissaire de police de la commune du domicile du condamné, à l'exc...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1994), que M. Masood X..., condamné pour infractions en matière de stupéfiants, a saisi le juge des référés pour obtenir la mainlevée de la contrainte par corps prononcée contre lui en invoquant son état d'insolvabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'article 752 du Code de procédure pénale que le certificat d'indigence qu'il vise doit émaner du maire ou du commissaire de police de la commune du domicile du condamné, à l'exclusion de celle de sa résidence (violation de l'article 752 du Code de procédure pénale) ; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 752 sont alternatives, et non cumulatives, l'insolvabilité du condamné pouvant être établie indifféremment par un certificat du percepteur de son domicile ou un certificat du maire ou du commissaire de police de sa commune (violation de l'article 752 du Code de procédure pénale) ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la production des deux documents visés à l'article 792 du Code de procédure pénale est une exigence cumulative et constaté que M. X... ne fournissait pas le certificat du percepteur de son domicile attestant qu'il n'est pas imposé, la cour d'appel a retenu, par ce seul motif, qu'il ne démontrait pas son état d'insolvabilité au sens de l'article 752 du Code de procédure pénale ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16445
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Procédure - Contrainte par corps - Exercice - Insolvabilité - Preuve - Certificats - Exigence cumulative .

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Contrainte par corps - Exercice - Insolvabilité - Preuve - Certificats - Exigence cumulative

La production des deux documents visés à l'article 752 du Code de procédure pénale est une exigence cumulative.


Références :

Code de procédure pénale 752

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-16445, Bull. civ. 1997 IV N° 317 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 317 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award