Rejet du pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1997, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans de privation des droits civiques, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'adage " una via electa ", et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société SLIC ;
" aux motifs que l'article 5 ne vise que l'hypothèse où la partie civile met elle-même en mouvement l'action publique, et non le cas où elle ne se constitue partie civile que postérieurement à l'exercice de l'action publique par le ministère public, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu par la juridiction civile ; que, en l'espèce, aucun jugement au fond n'a été rendu par la juridiction civile ;
" alors que, si la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, c'est à la condition d'un désistement préalable de l'action devant l'instance civile toujours pendante ; qu'en déclarant recevable l'action civile de la société SLIC, sans constater le désistement préalable de cette société de son action toujours pendante devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que Jacqueline Y..., prévenue d'abus de confiance au préjudice de la société de laques indochinoises de caoutchouc (SLIC), a soutenu que, cette société ayant d'abord porté sa demande devant la juridiction civile, sa constitution de partie civile devant le juge pénal était irrecevable au regard de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel retient que, l'action publique ayant été mise en mouvement par le ministère public, la constitution de partie civile incidente de la SLIC est recevable ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que la partie qui exerce son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision constatant son désistement ait été prononcé par cette juridiction, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.