Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 février 1985 portant approbation de modifications aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes, ensemble les articles 1 et 9 de ces statuts modifiés ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls les adhérents inscrits précédemment dans les anciennes classes I ou II, encore assujettis à la cotisation du régime obligatoire d'assurance vieillesse le 1er janvier 1986, date d'effet des modifications des statuts, peuvent prétendre, dans la classe II, à un rachat au moins égal à 720 points, lors de la liquidation de leur retraite ;
Attendu qu'après la liquidation de la retraite de M. X..., la Caisse autonome des chirurgiens-dentistes lui a refusé un rachat de points jusqu'au montant prévu par les modifications statutaires, bien qu'il ait été précédemment inscrit dans les classes I et II ;
Attendu que pour faire droit à la demande de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ayant cotisé en classe I, puis en classe II, sous les statuts en vigueur jusqu'au 31 décembre 1985, il doit pouvoir bénéficier des mesures transitoires prévues à l'article 9 des statuts modifiés, et racheter des points complémentaires, jusqu'à 720 points ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la retraite de l'assuré avait été liquidée le premier juillet 1985, ce dont il résultait que, n'étant plus assujetti depuis cette date au régime d'assurance vieillesse de sa profession, M. X... n'avait pu être adhérent du nouveau statut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.