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16/12/1997 | FRANCE | N°94-20612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 94-20612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Garraud, société à responsabilité limitée, dont le siège social est route de Périgueux, 16410 Garat,

2°/ la Société chimique de la route, SCR Angoulème, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Iribarren Raymond et fils, société à responsabilité limitée, Expl

oitation de sables et graviers, dont le siège social est : 86350 Usson du Poitou, défenderesse à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Garraud, société à responsabilité limitée, dont le siège social est route de Périgueux, 16410 Garat,

2°/ la Société chimique de la route, SCR Angoulème, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Iribarren Raymond et fils, société à responsabilité limitée, Exploitation de sables et graviers, dont le siège social est : 86350 Usson du Poitou, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Garraud et de la Société chimique de la route, SCR Angoulème, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Iribarren Raymond et fils, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 août 1994), que les sociétés Garraud et Chimique de la route (les Sociétés) se sont vu confier un marché portant sur la construction d'un circuit automobile;

que les travaux comprenaient la réalisation, aux abords de certaines zones du circuit où des sorties de pistes sont susceptibles de se produire, des bacs à gravier destinés à freiner la course des véhicules;

que les sociétés se sont adressées, pour la fourniture de ce gravier, à la société Iribarren et ont choisi sur place le matériau concerné dont elles ont prélevé des échantillons en vue de les faire analyser par le bureau Sego;

que la société Iribarren a procédé à la livraison du matériau choisi sans qu'aucune protestation ne soit émise, ni des sociétés, ni du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage;

que des analyses effectuées postérieurement par le CEBTP ont révélé une granulométrie insuffisante du gravier mis en place, rendant celui-ci impropre à remplir son objet et compromettant par là-même l'homologation du circuit par la Fédération internationale des sports automobiles;

que le maître de l'ouvrage ayant refusé de prendre à sa charge le surcoût occasionné par la mise en conformité des bacs à gravier avec les normes de sécurité, les sociétés ont demandé réparation à la société Iribarren en invoquant la non-conformité du matériau livré à la qualité convenue ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le litige soumis à la cour d'appel portait sur le point de savoir si le gravier livré par la société Iribarren avait bien la granulométrie spécifiée tant dans les bons de commande que dans les factures et correspondant aux échantillons analysés par le bureau Sego avant la livraison de la marchandise;

que, pour soutenir que le gravier livré n'était pas conforme, les sociétés Garraud et Chimique de la route se prévalaient des analyses effectuées sur la marchandise livrée par le CEBTP, organisme officiel;

que, pour dire que la marchandise livrée était conforme à la commande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la conformité résultait de l'opinion émise par le bureau Sego, sans préciser pourquoi cette opinion, résultant de l'analyse d'échantillons, devait prévaloir sur celle réalisée par l'organisme officiel sur le gravier effectivement livré;

qu'en faisant ainsi de la conformité à la commande un critère du choix de l'analyse devant être prise en considération, alors que c'est très exactement le contraire qu'elle aurait dû faire, la conformité ou non de la livraison à la commande ne pouvant légalement être qu'une déduction de l'analyse choisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1604 du Code civil;

alors, d'autre part, que, seule importait la question de savoir si la société Iribarren avait livré des graviers conformes à la commande;

que, dès lors, en retenant que les sociétés Garraud et Chimique de la route ne pouvaient se prévaloir à son encontre du cahier des clauses techniques particulières au motif que celui-ci ne lui était pas opposable, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante, privant ainsi sa décision de base légale auregard des articles 1134 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort tant des motifs adoptés que des motifs propres de l'arrêt que les sociétés avaient elles-mêmes choisi sur place le matériau concerné;

qu'elles ne contestent pas que le gravier livré ait été conforme à celui choisi et dauquel ont été prélevés des échantillons examinés par le laboratoire Sego pour leur compte;

qu'en l'état de ces constatations et ayant relevé que les sociétés ne rapportaient pas la preuve que la commande passée à la société Iribarren se soit effectuée sur le fondement du cahier des clauses techniques particulières, document annexé au marché passé avec le maître d'oeuvre et qui comportait des spécifications de granulométrie, c'est en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel a considéré que la société Iribarren n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme, peu important que les bordereaux afférents aux livraisons effectuées aient mentionné une granulométrie déterminée, fruit de l'analyse effectuée par le bureau Sego et contredite par celle réalisée par le CEBTP, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une qualité convenue;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Iribarren Raymond et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20612
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 18 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°94-20612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20612
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