Attendu que Mme X... a été engagée par la société Satellimage TV 5 suivant divers contrats à durée déterminée pour les périodes de janvier 1987 à septembre 1988 et de juin 1989 à mai 1990 en qualité de responsable d'antenne, et, pour la période de novembre 1990 à juin 1991 en qualité de réalisatrice ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Satellimage TV 5 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994) d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée l'ayant liée à Mme X... pour les périodes de janvier 1987 à septembre 1988 et de juin 1989 à mai 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que le recours aux contrats à durée déterminée ayant pour effet de pourvoir de manière durable à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise est licite ; qu'en se contentant d'affirmer, pour prononcer la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée que la fonction de responsable d'antenne occupée par Mme X... était une fonction liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher si le recours aux contrats à durée déterminée en ce qui concerne la salariée particulière en cause avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi de manière durable ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Satellimage TV 5 faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les périodes d'exécution des différents contrats, de durées très diverses, avaient toutes été séparées par des durées d'inactivité plus longues d'une manière générale que les périodes d'emploi, qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de TV 5 démontrant que Mme X... n'avait pas pourvu de manière durable un emploi de responsable d'antenne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que dans le secteur de l'audiovisuel, il peut être recouru à des contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, qu'en déduisant l'absence d'un tel usage pour l'emploi de responsable d'antenne, et donc l'illicéité du recours aux contrats à durée déterminée, du seul silence de la convention collective sur la possibilité d'y recourir, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article L. 122-1-1.3° du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée, dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire ; que la cour d'appel qui a constaté que l'activité de responsable d'antenne était caractérisée par la continuité du service et sa permanence, et qu'il s'agissait d'une fonction normale de l'opération de diffusion, a exactement décidé que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.