Sur le premier moyen :
Attendu que la commune de Juziers fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1996), qui fixe l'indemnité due aux époux X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant, de refuser de tenir compte de l'obligation incombant à ces derniers de lui céder gratuitement une superficie égale à 10 % de la surface de construction autorisée par le permis de construire, alors, selon le moyen, 1° qu'il était constant au cas d'espèce, que le permis de construire avait été délivré le 26 août 1977 ; qu'en faisant application à un permis de construire délivré le 26 août 1977 des dispositions d'un décret du 26 mars 1993, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil et le principe de non-rétroactivité des lois ; 2° qu'en tout cas, à supposer qu'une incertitude ait existé quant à la date du permis de construire, les juges du fond qui entendaient faire application du décret du 26 mars 1993, devaient préciser à quelle date le permis de construire a été délivré, de manière à mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'applicabilité du décret du 26 mars 1993 ; qu'en tout état de cause, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 2 du Code civil et du principe de non-rétroactivité des lois ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, par motifs propres et adoptés, abstraction faite du motif erroné mais surabondant faisant référence au décret n° 93-614 du 26 mars 1993, que le permis de construire ne mentionnant pas la nécessité pour le pétitionnaire de céder gratuitement à la commune 10 % de son terrain, celle-ci doit indemniser les époux X... de la totalité de la superficie de ce terrain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la commune de Juziers fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité revenant aux époux X... sans prendre en considération les accords amiables qu'elle avait conclus avec les propriétaires intéressés, alors, selon le moyen, 1° que s'il y a obligation pour le propriétaire de céder gratuitement le terrain, il ne peut y avoir matière à expropriation ; qu'ainsi, les superficies sujettes à cession gratuite doivent être exclues de l'emprise de l'opération pour déterminer si les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation sont remplies ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ; 2° qu'à supposer que les cessions gratuites entrent en compte pour la détermination de la superficie de l'emprise concernée par l'expropriation, de toute façon, les cessions gratuites, dès lors qu'elles ne donnent pas lieu à intervention du juge, s'analysent comme procédant d'accords amiables ; qu'elles doivent dès lors être prises en compte pour déterminer si la majorité requise, soit au titre des superficies, soit au titre des propriétaires concernés, est obtenue ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ; 3° que, pour l'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, toutes les ventes doivent être prises en compte, peu important qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une publicité à la conservation des hypothèques ; qu'en effet, la publicité a pour seul objet de régler les conflits entre des personnes tenant des droits concurrents d'une même partie ; que les motifs de l'arrêt laissent incertain le point de savoir si le cas de 7 propriétaires a été exclu, soit parce qu'il n'y avait pas eu cession, soit parce que les cessions n'avaient pas été publiées à la conservation des hypothèques ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, ainsi qu'au regard de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'existence des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, l'arrêt retient exactement que les surfaces soumises à cessions gratuites, cessions qui ne procèdent pas d'accords amiables, doivent être incluses dans les superficies concernées auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.