Attendu que M. X..., engagé, en qualité de chef de vente régional, par la société Ralston Purina France, entreprise commercialisant des aliments pour animaux, a été licencié, le 26 avril 1993, pour insuffisance des résultats ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
(sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Ralston Purina France de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. X... pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, après avoir constaté l'engagement du salarié, le 1er août 1993, au service d'une société concurrente implantée dans le secteur visé par la clause, énonce que l'employeur ne prouve pas que M. X... " ait violé cette clause, c'est-à-dire ait participé à la vente d'aliments pour ruminants dans son ancien secteur " ;
Attendu, cependant, que la clause de non-concurrence interdisait à M. X... " toute activité portant, sous une forme quelconque, sur la promotion et la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer les produits sur lesquels aura porté votre activité de chef de vente régional " ; que cette clause empêchait dès lors toute embauche sous quelque qualification que ce soit du salarié dans les activités de promotion et de commercialisation d'une entreprise concurrente ; qu'un manquement du salarié résultait de cette seule embauche, sans qu'il soit nécessaire que des actes de concurrence concrets soient consommés ;
Qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est bornée, pour écarter la responsabilité de M. X..., à constater qu'il n'était pas établi qu'il ait participé à une vente d'aliments pour ruminants, sans rechercher quelle était la nature de l'activité de l'intéressé dans l'entreprise concurrente, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.