Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'elles peuvent toutefois avoir, en tout ou en partie, le caractère de dommages-intérêts s'il est établi qu'en réalité la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 et 1988 l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Rhône-Poulenc Chimie les sommes versées à des salariés démissionnaires ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que ces salariés ayant accepté de quitter volontairement l'entreprise, les montants considérés ont le caractère de dommages-intérêts et ne doivent pas être inclus dans l'assiette des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, pour chacun des salariés, la rupture du contrat de travail avait été provoquée par l'employeur et si les sommes versées à cette occasion avaient pour seul objet de réparer le préjudice né de la perte de leur emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités versées aux salariés démissionnaires, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.