Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 du décret du 28 février 1852 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les versements effectués par l'acquéreur d'un immeuble, au Crédit foncier de France, sont provisoires ; qu'ils ne deviennent définitifs que par collocation du Crédit foncier dans l'ordre ouvert sur le prix et qu'il y a lieu à répétition si le Crédit foncier a été indûment payé au préjudice d'autres créanciers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'après la publication du jugement d'adjudication d'un immeuble appartenant aux époux X... mais avant la distribution du prix versé entre les mains du Crédit foncier de France, M. X... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. Y..., mandataire-liquidateur, est intervenu personnellement à l'ordre et a demandé sa collocation préférentielle pour les frais de justice ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt énonce que le décret du 28 février 1852 prévoit, au profit du Crédit foncier de France, une procédure dérogatoire au droit commun de la saisie immobilière et que le versement fait entre ses mains, en application de l'article 38 de ce décret, est un paiement non une consignation, qui éteint à due concurrence sa créance et retient que le liquidateur judiciaire n'est pas fondé à prétendre être colloqué sur les sommes ainsi définitivement acquises au Crédit foncier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.