Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 mai 1995), qu'en 1986, la commune de Dom-le-Mesnil a autorisé la société Tradibat à réaliser un lotissement ; que la société Sofrascau, aux droits de laquelle se trouve la société Unistrat assurances, a souscrit une garantie d'achèvement des voiries et réseaux divers conforme aux dispositions de l'article R. 315-34 du Code de l'urbanisme ; que la société Tradibat, ayant été placée en redressement judiciaire, n'a pas terminé les travaux ; que la commune a mis à la charge de la société Sofrascau le versement des sommes nécessaires à leur achèvement, selon état exécutoire dont la société Sofrascau a sollicité l'annulation ;
Attendu que la société Unistrat assurances fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que, dans le cadre d'une autorisation de vendre par anticipation, la garantie d'achèvement des travaux prescrits par l'autorisation de lotissement peut prendre la forme, aux termes de l'article R. 315-34 du Code de l'urbanisme, d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, en application de ces dispositions, la société Sofrascau s'était, " constituée caution dans les termes de l'article R. 315-34 du Code de l'urbanisme " par acte du 21 novembre 1986, portant mention manuscrite " Bon pour caution " ; qu'en écartant la qualification de cautionnement, et qu'en jugeant en conséquence que l'absence de déclaration de la créance principale au passif de la société Tradibat n'aurait pas entraîné l'extinction de la garantie accessoire, la cour d'appel a faussement appliqué l'article R. 315-34 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, par la garantie d'achèvement des travaux souscrite dans les opérations d'aménagement foncier réalisés par les communes et autres personnes publiques, la banque ou l'établissement financier intervenant s'oblige, en cas de défaillance du lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ; qu'ayant exactement relevé que cette garantie possédait un caractère spécifique et ne s'assimilait pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que sa mise en oeuvre n'était pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du lotisseur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.