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20/01/1998 | FRANCE | N°95-10219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 95-10219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque immobilière européenne (BIE), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Maurice Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Angel X..., demeurant ...,

3°/ de M. André B...,

4°/ de Mme Claire Z..., épouse B..., demeurant ensemble ...,

5°/ de M. Gilles A..., d

emeurant ...,

6°/ de Mlle Dominique A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque immobilière européenne (BIE), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Maurice Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Angel X..., demeurant ...,

3°/ de M. André B...,

4°/ de Mme Claire Z..., épouse B..., demeurant ensemble ...,

5°/ de M. Gilles A..., demeurant ...,

6°/ de Mlle Dominique A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque immobilière européenne, de Me Blanc, avocat des époux B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Banque immobilière européenne, nouvelle dénomination de la Banque hypothécaire européenne, de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de M. André B..., décédé le 22 septembre 1996 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant sur le recours formé contre une décision ayant condamné M. et Mme B..., pris en leur qualité de cautions de la société Hugo, en liquidation judiciaire, à payer à la Banque hypothécaire européenne (la banque) une certaine somme en exécution de cette garantie, l'arrêt constate que la créance de la banque, qui avait fait l'objet d'une admission définitive au passif de la société Hugo, est éteinte, faute pour la banque de produire un document démontrant que le signataire de la déclaration de créance effectuée en son nom était bien habilité pour effectuer cette démarche ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui invoquaient l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'inscription définitive de sa créance au passif de la société Hugo, de sorte que les cautions ne pouvaient plus contester l'existence de la créance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10219
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 11 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°95-10219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.10219
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