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20/01/1998 | FRANCE | N°95-13554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 95-13554


Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 9 mars 1995), que la société de crédit-bail Sofinabail a conclu un contrat de crédit-bail, portant sur du matériel d'équipement, avec la société anonyme Panisox, dont l'exécution était cautionnée par M. X... ; que la société Panisox ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Sofinabail a assigné la caution en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait dit que l'acte de cautionnement était valable, al

ors, selon le pourvoi, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'i...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 9 mars 1995), que la société de crédit-bail Sofinabail a conclu un contrat de crédit-bail, portant sur du matériel d'équipement, avec la société anonyme Panisox, dont l'exécution était cautionnée par M. X... ; que la société Panisox ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Sofinabail a assigné la caution en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait dit que l'acte de cautionnement était valable, alors, selon le pourvoi, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie ; que les juges du fond ont constaté que M. X... faisait valoir que l'acte de caution souscrit par lui ne mentionnait pas le nom du débiteur cautionné ; qu'en décidant néanmoins que cet engagement devait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que, pour faire ressortir que le débiteur garanti était identifiable, l'arrêt retient, par motifs tant adoptés que propres, que les références du contrat garanti figurent en tête de l'acte de cautionnement et qu'en sa qualité de directeur général de la société Panisox, M. X... " ne peut soutenir qu'il ne connaissait pas le débiteur principal de la dette " ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13554
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Indication du nom du débiteur de l'obligation garantie - Débiteur identifiable - Constatations suffisantes .

Justifie légalement sa décision de tenir un cautionnement pour valide, la cour d'appel qui, pour faire ressortir que le débiteur salarié était identifiable, retient que les références du contrat garanti figurent en tête de l'acte de cautionnement et qu'eu égard à sa qualité, le directeur général de la société débitrice principale ne peut soutenir qu'il ne connaissait pas le débiteur principal de la dette.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1978-01-16, Bulletin 1978, IV, n° 21, p. 16 (cassation) ; Chambre commerciale, 1993-02-23, Bulletin 1993, IV, n° 69, p. 46 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°95-13554, Bull. civ. 1998 IV N° 25 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 25 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13554
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