Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 9 mars 1995), que la société de crédit-bail Sofinabail a conclu un contrat de crédit-bail, portant sur du matériel d'équipement, avec la société anonyme Panisox, dont l'exécution était cautionnée par M. X... ; que la société Panisox ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Sofinabail a assigné la caution en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait dit que l'acte de cautionnement était valable, alors, selon le pourvoi, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie ; que les juges du fond ont constaté que M. X... faisait valoir que l'acte de caution souscrit par lui ne mentionnait pas le nom du débiteur cautionné ; qu'en décidant néanmoins que cet engagement devait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que, pour faire ressortir que le débiteur garanti était identifiable, l'arrêt retient, par motifs tant adoptés que propres, que les références du contrat garanti figurent en tête de l'acte de cautionnement et qu'en sa qualité de directeur général de la société Panisox, M. X... " ne peut soutenir qu'il ne connaissait pas le débiteur principal de la dette " ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.