Statuant sur le pourvoi principal de la société Sobal et de M. Bussereau et sur le pourvoi provoqué de M. Martin, commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Beauce auto location (Sobal), le tribunal a arrêté un plan de continuation, nommé M. Martin, commissaire à l'exécution du plan et maintenu Mme X... dans ses fonctions de représentant des créanciers ; que la société Sobal, représentée par M. Bussereau, président du conseil d'administration, et assistée du commissaire à l'exécution du plan, a demandé l'interprétation des dispositions du plan fixant les modalités d'apurement du passif ; que le représentant des créanciers a relevé appel du jugement interprétatif et qu'au cours de l'instance d'appel une ordonnance du président du tribunal de commerce a constaté qu'il avait achevé la vérification des créances ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi principal et sur le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi provoqué qui sont rédigés en des termes identiques :
Vu l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985 et 88 du décret du 27 décembre 1985 :
Attendu que, pour reconnaître au représentant des créanciers la qualité pour poursuivre l'instance, l'arrêt retient que sa mission n'est pas limitée à la vérification des créances, que pour assurer la défense des créanciers, il est habilité à exercer des actions ou recours et qu'il doit être en mesure de continuer une instance régulièrement introduite par lui ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après le jugement arrêtant le plan, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification des créances et que sa mission se termine lorsque les opérations de vérification prennent fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche du pourvoi principal et sur le premier moyen pris en sa seconde branche du pourvoi provoqué qui sont rédigés en des termes identiques :
Vu les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ainsi que l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que l'instance à laquelle est partie le représentant des créanciers dont la mission de vérification des créances est terminée, a été valablement poursuivie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instance introduite par le représentant des créanciers avait été interrompue et qu'elle n'avait pas été valablement reprise par le commissaire à l'exécution du plan qui, en " s'en rapportant à justice ", avait contesté la recevabilité et le mérite de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois principal et provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.