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20/01/1998 | FRANCE | N°95-19099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 95-19099


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Musée Robert Keyaerts (le musée) a chargé la société Centre alarme protection (société CAP) d'installer différents systèmes de protection parmi lesquels un système de protection diurne des véhicules mis en exposition ; que ce système d'un coût de 198 930,20 francs s'étant r

évélé totalement inefficace, le musée a demandé que la société CAP soit condamnée au paieme...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Musée Robert Keyaerts (le musée) a chargé la société Centre alarme protection (société CAP) d'installer différents systèmes de protection parmi lesquels un système de protection diurne des véhicules mis en exposition ; que ce système d'un coût de 198 930,20 francs s'étant révélé totalement inefficace, le musée a demandé que la société CAP soit condamnée au paiement d'une installation de remplacement à laquelle il avait fait procéder pour un prix de 316 341,78 francs par une autre entreprise que la société CAP et au versement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner la société CAP à payer la somme de 406 006,57 francs comprenant le coût de l'installation de remplacement, l'arrêt retient que pour obtenir la prestation à laquelle s'était engagée la société CAP, le musée est obligé de débourser une somme bien supérieure à celle qu'il avait décidé d'engager en signant les devis de cette société et qu'il aurait choisi une autre technique de protection, un autre fournisseur ou décidé de mettre fin à son projet si son cocontractant l'avait informé sur les capacités de son matériel de détection ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CAP à payer la somme de 406 006,57 francs au musée en réparation de ses préjudices, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19099
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'un gain - Système d'alarme défectueux - Paiement du coût de l'installation de remplacement (non) .

Les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Viole en conséquence l'article 1149 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner une société d'alarme à payer à son cocontractant le coût de l'installation de remplacement du système de protection qu'il avait posé et qui s'est avéré défectueux, retient que pour obtenir la prestation à laquelle la société d'alarme s'était engagée, son cocontractant est obligé de débourser une somme bien supérieure à celle qu'il avait décidé d'engager en signant les devis et qu'il aurait choisi une autre technique de protection, un autre fournisseur ou mis fin à son projet si la société fournisseur l'avait informé sur les capacités de son matériel de détection.


Références :

Code civil 1149

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°95-19099, Bull. civ. 1998 IV N° 35 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 35 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19099
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