Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Musée Robert Keyaerts (le musée) a chargé la société Centre alarme protection (société CAP) d'installer différents systèmes de protection parmi lesquels un système de protection diurne des véhicules mis en exposition ; que ce système d'un coût de 198 930,20 francs s'étant révélé totalement inefficace, le musée a demandé que la société CAP soit condamnée au paiement d'une installation de remplacement à laquelle il avait fait procéder pour un prix de 316 341,78 francs par une autre entreprise que la société CAP et au versement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner la société CAP à payer la somme de 406 006,57 francs comprenant le coût de l'installation de remplacement, l'arrêt retient que pour obtenir la prestation à laquelle s'était engagée la société CAP, le musée est obligé de débourser une somme bien supérieure à celle qu'il avait décidé d'engager en signant les devis de cette société et qu'il aurait choisi une autre technique de protection, un autre fournisseur ou décidé de mettre fin à son projet si son cocontractant l'avait informé sur les capacités de son matériel de détection ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CAP à payer la somme de 406 006,57 francs au musée en réparation de ses préjudices, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.