Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Factofrance Heller, subrogée dans les droits de la société Sett Intérim, a demandé le paiement de la créance de celle-ci à la société Jullien Electricité qui a été mise en redressement judiciaire avec l'assistance d'un administrateur pendant que la procédure était en délibéré et qui a interjeté appel, sans l'assistance de son administrateur, du jugement rendu ; que la société d'affacturage a assigné M. X... président du conseil d'administration de la société Jullien Electricité en réparation du dommage causé par l'expiration du délai de déclaration de la créance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'un côté, qu'en n'informant pas la juridiction saisie, au cours de son délibéré, de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Jullien Electricité, en relevant seul appel du jugement de condamnation au paiement de la créance et en n'informant pas le représentant des créanciers de l'existence de la créance de la société Factofrance Heller, M. X... a commis un ensemble de fautes qui ont eu pour conséquence de maintenir la société Factofrance Heller dans la croyance qu'elle était en présence d'un débiteur in bonis et ont occasionné à cette société un préjudice en lui faisant perdre toute chance de recouvrer sa créance, d'un autre côté, que la société Factofrance Heller, qui aurait dû prendre connaissance du jugement de redressement judiciaire régulièrement publié, a contribué à la réalisation du préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas l'obligation d'informer le créancier du prononcé du redressement judiciaire de sa société et que la société Factofrance Heller devait, comme tout créancier, veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance avant l'expiration du délai légal qui suit la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le non-respect de l'obligation mise à la charge du créancier constituant la cause unique de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société Factofrance Heller de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. X....