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20/01/1998 | FRANCE | N°96-11501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 96-11501


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Factofrance Heller, subrogée dans les droits de la société Sett Intérim, a demandé le paiement de la créance de celle-ci à la société Jullien Electricité qui a été mise en redressement judiciaire avec l'assistance d'un administrateur pendant que la procédure était en délibéré et qui a interjeté appel, sans l'assistance de son administrateur, du jugement rendu ; que la société d'affacturage a assigné M. X... président du conseil d'administration de la

société Jullien Electricité en réparation du dommage causé par l'expiration du délai ...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Factofrance Heller, subrogée dans les droits de la société Sett Intérim, a demandé le paiement de la créance de celle-ci à la société Jullien Electricité qui a été mise en redressement judiciaire avec l'assistance d'un administrateur pendant que la procédure était en délibéré et qui a interjeté appel, sans l'assistance de son administrateur, du jugement rendu ; que la société d'affacturage a assigné M. X... président du conseil d'administration de la société Jullien Electricité en réparation du dommage causé par l'expiration du délai de déclaration de la créance ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'un côté, qu'en n'informant pas la juridiction saisie, au cours de son délibéré, de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Jullien Electricité, en relevant seul appel du jugement de condamnation au paiement de la créance et en n'informant pas le représentant des créanciers de l'existence de la créance de la société Factofrance Heller, M. X... a commis un ensemble de fautes qui ont eu pour conséquence de maintenir la société Factofrance Heller dans la croyance qu'elle était en présence d'un débiteur in bonis et ont occasionné à cette société un préjudice en lui faisant perdre toute chance de recouvrer sa créance, d'un autre côté, que la société Factofrance Heller, qui aurait dû prendre connaissance du jugement de redressement judiciaire régulièrement publié, a contribué à la réalisation du préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas l'obligation d'informer le créancier du prononcé du redressement judiciaire de sa société et que la société Factofrance Heller devait, comme tout créancier, veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance avant l'expiration du délai légal qui suit la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le non-respect de l'obligation mise à la charge du créancier constituant la cause unique de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la société Factofrance Heller de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11501
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Société - Société anonyme - Redressement judiciaire - Obligation d'informer le créancier (non) .

Le représentant légal d'une société mise en redressement judiciaire pendant le délibéré de la procédure de recouvrement d'une créance sur cette société n'a pas l'obligation d'informer le créancier du prononcé de la mesure de redressement judiciaire et il appartient à la société d'affacturage subrogée, comme à tout créancier, de veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance avant l'expiration du délai légal qui suit la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le non-respect par le créancier de cette obligation mise à sa charge, constituant la cause unique de son préjudice. En conséquence viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui retient une faute à l'encontre du représentant légal de la société débitrice mise en redressement judiciaire ayant tu la situation tout au long de la procédure en recouvrement de créance exercée par une société d'affacturage.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°96-11501, Bull. civ. 1998 IV N° 36 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 36 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11501
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