AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Interplast industries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit :
1°/ de M. Gilles X..., demeurant 1, place de l'Eglise, "La Buissonne", 95380 Villeron,
2°/ de Mme France Y..., demeurant 1, place de l'Eglise, "La Buisonne", 95380 Villeron, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Interplast industries, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 1995), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a cédé, le 17 avril 1984, à la société Interplast Industries la totalité des parts qu'il détenait dans la société Interplast Diffusion sous la condition qu'assurant la gérance de cette dernière jusqu'au 30 juin 1984, il ne prendrait l'initiative d'aucune action de détournement des fournisseurs de la société Interplast Diffusion pendant une durée de deux ans à compter de cette date ; qu'invoquant des manquements aux obligations ainsi contractées par M. X..., la société Interplast Industries l'a assigné aux fins de paiement d'une somme de 350 000 francs prévue à titre de clause pénale dans la convention de cession ;
Attendu que la société Interplast Industries reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 350 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel elle demandait expressément la "mise à néant" du jugement l'ayant condamnée à verser la somme de 350 000 francs à M. X... qu'en énonçant qu'elle ne remet pas en cause... la condamnation prononcée à son encontre par le jugement déféré" la cour d'appel a dénaturé ses écritures, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elle versait aux débats un document établissant que sur 8 associés de la société Thermoplast, 4 étaient ses fournisseurs ce qui établissait le détournement des fournisseurs prohibé par le contrat de cession de parts; qu'en s'abstenant d'analyser ce document, essentiel à la solution, du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la société Interplast ne fait pas état, dans ses conclusions de la pièce visée au pourvoi ; que la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas même lieu de la viser, a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que la société Interplast Industries s'étant bornée à soutenir que sa dette de prix des parts sociales, qu'elle ne contestait pas, devait se compenser avec la condamnation de dommages-intérêts qu'elle réclamait contre M. X... et à demander, de façon banale, la mise à néant du jugement, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interplast industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.