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28/01/1998 | FRANCE | N°95-43669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43669


Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 de l'avenant n° 1 à la Convention collective nationale des industries chimiques ;

Attendu que M. X..., engagé le 23 juin 1989 en qualité d'ouvrier de production par la société All'Chem, a été au cours de la période du 12 février 1992 au 7 avril 1993, à neuf reprises, en arrêts de travail de courte et moyenne durée, soit entre trois et douze jours, pour maladie ; qu'il a été licencié, le 29 avril 1993 pour " absences fréquentes et répétées désorganisant gravement la marche de l'entreprise " ;

Attendu que, pour déci

der que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débo...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 de l'avenant n° 1 à la Convention collective nationale des industries chimiques ;

Attendu que M. X..., engagé le 23 juin 1989 en qualité d'ouvrier de production par la société All'Chem, a été au cours de la période du 12 février 1992 au 7 avril 1993, à neuf reprises, en arrêts de travail de courte et moyenne durée, soit entre trois et douze jours, pour maladie ; qu'il a été licencié, le 29 avril 1993 pour " absences fréquentes et répétées désorganisant gravement la marche de l'entreprise " ;

Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, après avoir relevé que compte tenu de la relative technicité du poste occupé par le salarié et des conditions de travail dans l'entreprise, le remplacement temporaire de l'intéressé n'était pas possible, d'autant que la durée de ses absences n'aurait pas permis de procurer une formation suffisante au remplaçant, la cour d'appel a retenu que les absences du salarié désorganisaient l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 22 de l'avenant n° 1 à la convention collective applicable, un salarié, absent pour cause de maladie, ne peut être licencié que si son remplacement effectif est devenu nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette condition était remplie, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43669
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Industries chimiques - Convention nationale - Avenant - Avenant n° 1 - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Convention collective nationale des industries chimiques - Condition

Aux termes de l'article 22 de l'avenant n° 1 à la Convention collective nationale des industries chimiques un salarié, absent pour cause de maladie, ne peut être licencié que si son remplacement effectif est devenu nécessaire. Par suite viole ce texte une cour d'appel qui décide que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse sans constater que cette condition est remplie.


Références :

Convention collective nationale des industries chimiques art. 22 avenant n° 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-11-12, Bulletin 1997, V, n° 371, p. 268 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 1998, pourvoi n°95-43669, Bull. civ. 1998 V N° 47 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 47 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43669
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