Attendu que M. X... a été engagé verbalement en qualité de pompier par la société SGI Surveillance le 10 février 1995 ; qu'à la suite d'un incident l'employeur a rompu le contrat de travail le 13 février 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société SGI Surveillance fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, l'indemnité pour licenciement abusif accordée aux salariés ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, est calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité pour licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'ainsi, en condamnant la société SGI Surveillance à payer une indemnité pour licenciement abusif et une autre indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes qui a ainsi mis à sa charge une indemnité excédant la portion du préjudice dont la réparation lui incombe, a violé l'article susvisé, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que dès lors, en accordant au salarié à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.