Attendu que Mlle X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 1994 par la société Y... ; que, par lettre du 23 août 1994, elle a donné sa démission et n'a pas effectué de préavis ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 5 septembre 1994 ; que, courant octobre 1994, la société Y... a versé une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés pour les 1er, 2 et 3 juillet 1994 ; qu'ultérieurement, la société Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'invoquant une qualification supérieure, Mlle X... a reconventionnellement demandé un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 31 juillet 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Y... avait expressément indiqué, dans le courrier qu'elle avait adressé à sa salariée démissionnaire, que cette dernière lui devait un préavis d'un mois ou, à défaut, une indemnité compensatrice ; que Mlle X... a indiqué, le 23 septembre 1994, soit un mois après avoir démissionné, qu'elle était disposée à effectuer son préavis ; que l'indication donnée à la salariée que son certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, le solde de tout compte, étaient à sa disposition le 4 septembre ne pouvait valoir, en présence de termes exprès contraires, dispense d'exécution du préavis ; qu'ainsi, en décidant que la commune intention des parties était de mettre fin au contrat de travail le 4 septembre 1994, le conseil de prud'hommes a, tout d'abord, entaché sa décision d'une dénaturation des termes clairs et précis de la lettre de la société Y... du 25 août 1994, en violation de l'article 1134 du Code civil et ensuite privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en décidant que le non-paiement à l'échéance de quatre jours de salaire privait l'employeur du droit de se prévaloir du préavis, le conseil de prud'hommes, qui ne se réfère à aucune disposition pour étayer sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard de l'article 3-7-2 de la convention collective du commerce de détail applicable à la société Y... ; et alors, qu'enfin, le droit à l'indemnité de préavis ne saurait être suspendu à la preuve du préjudice que causerait l'inexécution du préavis ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'article 3-7-2 de la convention collective du commerce de détail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que sur la proposition de l'employeur, la salariée avait signé le reçu pour solde de tout compte le 4 septembre 1994, a pu en déduire que le contrat de travail avait été rompu à cette date et que l'employeur avait dispensé la salariée d'exécuter le préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... un rappel de salaire sur qualification et les congés payés correspondants, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié qui n'a pas dénoncé dans les deux mois de sa signature le solde de tout compte est irrecevable dans toute demande de complément de salaire ; que la société Y... avait expressément soulevé le caractère tardif de la demande de Mlle X... ; qu'ainsi, en faisant néanmoins droit à celle-ci, le jugement a violé l'article L. 122-17 du Code du travail et entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de motifs ; et alors que, d'autre part, l'on doit donner effet, pour déterminer la qualification du salarié, non seulement aux termes du contrat de travail, mais aux fonctions effectivement exercées ; que la société Y... avait démontré que Mlle X... exerçait des fonctions véritables de vendeuse, et non de chef vendeuse ; que, cependant, le conseil de prud'hommes n'a retenu que la lettre du contrat d'embauche, sans examiner les éléments de fait propres à établir la véritable activité de la salariée ; qu'ainsi, le jugement est à nouveau entaché d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, le fait pour un employeur d'admettre, postérieurement à la signature d'un reçu pour solde de tout compte, devoir au salarié d'autres sommes que celles mentionnées sur ce reçu, fait perdre au reçu initial tout effet libératoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui, ayant constaté que Mlle Y... avait été embauchée en qualité de chef gondolière, a alloué à celle-ci le salaire correspondant à cette fonction a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.