Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. De Vito a été victime, le 16 avril 1987, d'un accident du travail dont les blessures ont été déclarées consolidées le 9 mars 1988 ; que l'assuré a bénéficié ensuite, au titre du régime maladie, d'indemnités journalières auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie a substitué rétroactivement une rente accident du travail au taux de 67 % ; qu'ayant été licencié de son emploi le 16 juin 1991 et pris en charge par l'assurance chômage, M. De Vito a sollicité une pension d'invalidité qui lui a été refusée par l'organisme social ; que la cour d'appel (Lyon, 14 juin 1995) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. De Vito fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 313-8 du Code de la sécurité sociale, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-7 du même Code, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié : 1o chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité... ; 2o chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la législation sur les accidents du travail, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % " ; qu'ainsi la cour d'appel, qui constatait par ailleurs qu'une rente d'incapacité permanente partielle au taux de 67 % avait été accordée à M. De Vito à compter du 9 mars 1988 au titre de la législation sur les accidents du travail, ne pouvait décider que l'intéressé ne justifiait pas du nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé pendant la période de référence qui précédait le 16 juin 1991 ; qu'elle a ainsi violé les articles R. 313-5 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'ayant versé à M. De Vito des indemnités journalières au titre de la maladie jusqu'au 8 mars 1991, la Caisse ne pouvait se prévaloir de l'erreur par elle commise pour prétendre que M. De Vito ne justifiait pas du nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé pendant la période de référence ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 313-5 et R. 313-10 du même Code ;
Mais attendu que l'équivalence instituée par l'article R. 313-8.3° du Code de la sécurité sociale, pour chaque journée de rente accident du travail allouée au titre d'une incapacité d'au moins 66 2/3 %, n'a pour but que de permettre à la victime d'un accident du travail qui a exercé une activité salariée, malgré son incapacité partielle, de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures travaillées ou assimilées pendant la période de référence définie par l'article R. 313-5.b du même Code ; qu'ayant retenu que M. De Vito n'avait pu justifier d'aucune activité salariée au cours de cette période antérieure au 16 juin 1991 et qu'il avait expressément accepté que les indemnités journalières afférentes à la même période soient rétroactivement annulées pour être remplacées par le versement d'une rente au taux de 67 %, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune heure de travail assimilée, a exactement décidé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.