REJET des pourvois formés par :
- X... Robert,
- l'administration des douanes et droits indirects,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Robert X... des chefs d'infraction à la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, infraction à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, infractions à la législation sur les contributions indirectes, après relaxe partielle du prévenu, l'a condamné, pour le surplus, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à diverses amendes et pénalités fiscales et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu que Robert X..., viticulteur et dirigeant d'une société de négoce en gros de vins, a fait l'objet, en février 1990, d'un contrôle des agents des contributions indirectes, portant sur les exercices 1987, 1988 et 1989 ;
Que le rapprochement des déclarations de récoltes, de stocks, d'enrichissement, des titres de mouvement, déposées auprès des services fiscaux, avec les inventaires physiques effectués dans les chais et certains documents comptables saisis sur place, a fait apparaître des omissions importantes dans les quantités de vins déclarées et les obligations fiscales auxquelles l'intéressé était astreint à raison de son activité, ainsi que des manipulations non autorisées sur les vins ;
Que Robert X... a été poursuivi par le ministère public, sur le fondement des articles 11 et 22 de la loi du 6 mai 1919 et de l'article 3 du règlement 822/87/CEE du 16 mars 1987, pour avoir fait des déclarations de récolte inexactes pour les années 1988 et 1989, et, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 et du décret du 21 avril 1972, pour avoir mis à la vente, de 1988 à 1990, des vins de coupage ou chaptalisés ;
Qu'il a été poursuivi, parallèlement, par l'Administration, sur le fondement, notamment, des articles 312, 407, 408, 434, 443, 1791, 1794 du Code général des impôts, pour fausses déclarations de récolte au titre des années 1987 à 1989, fausses déclarations de stocks en 1988 et 1989, absence de marquage de 180 cuves, fabrication sans déclaration préalable de dilutions alcooliques de 1987 à 1989, circulation sans titre de mouvement de 33 559 hectolitres de vin ;
Que le tribunal correctionnel, par jugement en date du 30 mars 1994, a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention, et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour les infractions de droit commun, ainsi qu'à diverses amendes et pénalités, pour les infractions fiscales ;
Qu'il a également condamné le prévenu à verser des dommages-intérêts à l'Institut national des appellations contrôlées, constitué partie civile ;
Que, statuant sur les appels du prévenu, du ministère public et de la partie civile, les juges du second degré ont partiellement infirmé le jugement entrepris ;
Qu'ils ont condamné le prévenu, sur les poursuites du ministère public, pour déclaration de récolte inexacte au titre de l'année 1989 et de falsification de vins, par coupage, pour l'année 1990, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et, sur les poursuites de l'Administration des droits indirects, pour fausse déclaration de récolte au titre de 1989, au paiement d'une amende de 100 francs, d'une pénalité de 7 544 500 francs, d'une somme de 7 544 500 francs pour tenir lieu de confiscation, pour défaut de marquage, en 1990, de 180 cuves, au paiement de 180 amendes de 100 francs, pour six faux appels à l'inventaire des vins, en 1990, au paiement de 6 amendes de 100 francs, pour fabrication, en 1990, sans déclaration préalable, de dilution alcoolique, représentant 161 hectolitres d'alcool pur, par traitement illicite de vins, au paiement d'une amende de 100 francs et d'une pénalité de 1 257 410 francs, pour enlèvement sans titre de mouvement, en 1990, de 169 hectolitres de vin rouge, au paiement d'une amende de 100 francs et d'une pénalité de 3 718 francs ;
Qu'ils ont relaxé le prévenu pour le surplus de la prévention (fausses déclarations de récoltes et de stocks, chaptalisation de moûts, enlèvement sans titres des quantités correspondantes, visant les années 1987, 1988 et en partie 1989) ;
Qu'ils ont déclaré mal fondé l'INAO à demander la réparation de l'infraction de chaptalisation, qui n'était pas constituée, et ont confirmé l'allocation des dommages-intérêts accordée par les premiers juges ;
En cet état,
Sur le moyen unique de cassation, présenté par Robert X..., pris de la violation des articles 11 et 22 de la loi du 6 mai 1919, 3 du règlement CEE n° 822/87 en date du 16 mars 1987, 37 et 47 du code du vin, 3 de la loi du 1er août 1905 modifié, du décret 72-309 du 21 avril 1972, des articles 312, 403, 404, 407, 408, 433 A, 434, 443, 446, 448, 614, 1791, 1794-3° et 1810-3° du code général des impôts, 4 du décret-loi du 31 mai 1938, L. 26, L. 28, L. 34 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 6 du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974, 6 et 8 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que Robert X... a été déclaré coupable du chef de déclaration inexacte sur les quantités de produit d'appellation d'origine récoltées en 1989 et de falsifications effectuées par assemblage illicite et condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et en ce que l'arrêt attaqué, sur la poursuite fiscale, a condamné Robert X..., pour fausse déclaration de récolte 1989 par minoration de 4 440 hectolitres de vin et revendication abusive de 14 201 hectolitres d'AOC Bordeaux blanc et rouge et Bordeaux supérieur rouge, à une amende de 100 francs, au paiement d'une somme de 7 544 500 francs à titre de pénalité proportionnelle, ainsi qu'au paiement à titre de confiscation de la valeur des vins saisis évalués à la somme de 7 544 500 francs, et pour fabrication sans déclaration préalable de 1 074 hectolitres de dilution alcoolique représentant 161 hectolitres d'alcool pur par traitement illicite des vins, à une amende de 100 francs, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 257 410 francs à titre de pénalité proportionnelle ;
" aux motifs que le rapprochement entre les volumes de vins appelés le 28 février 1990 et les quantités devant théoriquement exister en chais a révélé l'existence d'un excédent constatée par procès-verbal de l'administration des Impôts ; que ces constatations ont ainsi mis en évidence que Robert X... a porté de fausses informations sur la déclaration de récolte déposée au titre de la récolte 1989, par minoration des quantités de produits récoltés, lesquels dépassaient, en réalité, le plafond limite de classement ; que le fait qu'ultérieurement au contrôle opéré par l'administration des Impôts les quantités excédentaires aient été adressées à la distillerie, comme le prévenu aurait dû préalablement s'y engager pour lui permettre de conserver à ses vins leur droit à l'appellation d'origine, n'a pas pour effet de faire disparaître l'infraction, laquelle demeure constituée tant au regard des dispositions du décret du 19 octobre 1974 applicable au temps où la déclaration de récolte a été souscrite que de celles du décret du 10 septembre 1993 qui emportent également, pour le même fait générateur, perte du droit à l'appellation d'origine, fait qui, parallèlement à l'infraction fiscale, constitue également le délit de déclaration inexacte le produit récolté bénéficiant d'une appellation d'origine ; que Robert X... a eu l'intention, par ce moyen, de conférer au produit récolté un droit à appellation d'origine auquel les quantités récoltées ne lui permettaient pas de prétendre ; que le prévenu ne dénie pas qu'il a, par ailleurs, fait procéder, courant février 1990, à l'assemblage de 580 hectolitres de vin blanc et de 484 hectolitres de vin rouge tel que le démontre à l'évidence l'examen d'un document relatif à la cuverie de Cadillac en Fronsadais saisi lors de la visite effectuée le 28 février 1990 par les agents de l'administration des Impôts ; que les peines d'amende fiscale, les pénalités proportionnelles et les paiements au titre de confiscation de la valeur des vins saisis prononcés par les premiers juges des chefs de déclaration inexacte de récolte 1989 par minoration et revendication abusive d'AOC doivent être confirmés ; qu'en ce qui concerne l'infraction de fabrication sans déclaration préalable de dilution alcoolique retenue pour 1 074 hectolitres, la peine d'amende doit être fixée à 100 francs et le paiement au titre de la pénalité proportionnelle arrêté à la somme de 1 257 410 francs représentant une fois le montant des droits compromis ;
" 1° Alors que l'article 8 du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant les vins à appellation d'origine contrôlée qui a abrogé le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974, dispose que "en l'absence d'engagement de livraison à l'un des organismes agréés visé à l'article 6, et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction" ; qu'il résulte de cette dernière disposition qu'une régularisation de la situation, notamment par l'envoi, comme en l'espèce, des vins en excédent à la distillerie fait, par suite, disparaître toute infraction à la réglementation concernant les appellations d'origine ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2° Alors que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1794-3° du Code général des impôts, dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude, pénalité remplaçant celle de l'article 1791 du même Code, de une à trois fois le montant des droits fraudés ou compromis, que pour autant que la fraude a permis d'éluder le paiement de droits et que le juge a recherché et déterminé avec exactitude les appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude ; qu'ainsi, en cas d'insuffisances de quantités déclarées, le juge répressif ne doit pas, dans la fixation de la pénalité proportionnelle, prendre en considération les quantités qui, bien que n'ayant pas été déclarées, d'une part, n'auraient pas donné lieu au paiement de droits si elles l'avaient été, et, d'autre part, ont été ensuite adressées à la distillerie, afin d'y être dénaturées ; qu'en condamnant, dès lors, Robert X... au paiement d'une somme de 7 544 500 francs à titre de pénalité proportionnelle pour fausse déclaration de récolte 1989 par minoration de 4 440 hectolitres de vin et revendication abusive de 14 201 hectolitres d'AOC Bordeaux blanc et rouge et Bordeaux supérieur rouge, ce qui n'avait permis d'éluder aucun droit, bien qu'elle ait constaté que les quantités excédentaires aient été adressées à la distillerie, comme le prévenu aurait dû préalablement s'y engager pour lui permettre de conserver à ses vins leur droit à l'appellation d'origine, et en l'état d'une contestation portant sur les quantités minorées retenues par l'administration, à la suite d'une extrapolation, lesquelles sont d'un montant différent de celles adressées à la distillation par Robert X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3° Alors qu'en toute hypothèse, l'article 1794 du Code général des impôts ne vise pas la revendication abusive d'appellation contrôlée ; qu'en en faisant, néanmoins, application pour condamner Robert X... au paiement d'une pénalité proportionnelle, pour revendication abusive de 14 201 hectolitres d'AOC Bordeaux blanc et rouge et Bordeaux supérieur rouge, d'un montant de 7 544 500 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4° Alors que le juge répressif ne peut, au surplus, prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits compromis, que pour autant qu'il a recherché et déterminé ces droits avec exactitude ; qu'en refusant, dès lors, de prendre en considération le fait que l'assemblage litigieux était destiné à être livré à la distillerie, considération nécessairement de nature à influer sur la valeur des droits compromis, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement l'arrêt attaqué ;
" 5° Alors que la confiscation prévue par l'article 1791 du Code général des impôts est une sanction réelle qui ne peut être prononcée que lorsque les objets sur lesquels elle porte ont été préalablement et effectivement saisis en contravention ; que cette saisie peut être, le cas échéant, effectuée fictivement à la condition, en ce cas, qu'il n'y ait pas de contestation sur la consistance et la valeur du bien saisi ; que Robert X... contestait expressément la minoration de 4 440 hectolitres de vins retenue par l'Administration et faisait valoir que ne devaient être raisonnablement retenus "que les volumes ressortant des balances et de la lecture immédiate des documents saisis soit 3 290 hectolitres" ; qu'en l'état de cette contestation, la cour d'appel, après avoir constaté que les quantités excédentaires avaient été adressées à la distillerie, ne pouvait donc condamner Robert X... au paiement, à titre de confiscation, de la valeur des vins saisis évalués à la somme de 7 544 500 francs, pour fausse déclaration de récolte 1989 par minoration de 4 440 hectolitres de vin et revendication abusive de 14 201 hectolitres d'AOC Bordeaux blanc et rouge et Bordeaux supérieur rouge ;
" 6° Alors qu'en prononçant confiscation fictive de vins dont elle constate qu'ils ont été distillés, sans répondre aux conclusions par lesquelles Robert X... faisait valoir qu'il ne pouvait y avoir confiscation, en vertu de l'article 1791 du Code général des impôts, du fait de la régularisation intervenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Sur le moyen pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches :
Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable, au titre de l'exercice 1989, de déclarations inexactes de produits d'appellation contrôlée, en infraction aux dispositions des articles 11 et 22 de la loi du 6 mai 1919, et de fausses déclarations de récolte, en infraction aux dispositions des articles 407, 1791 et 1794 du Code général des impôts et le condamner notamment à une amende égale à la valeur de la marchandise de fraude, les juges du fond relèvent que, pour les deux " châteaux " qu'il exploitait en Bordelais, le prévenu avait obtenu de ses vignobles des rendements à l'hectare supérieurs à ceux admis par la réglementation et que, pour ne pas perdre le bénéfice du label de qualité AOC, l'intéressé, dissimulant les quantités récoltées au-delà du plafond limite de classement, n'avait déclaré qu'une partie de ses vendanges ;
Que les juges observent que l'appel des vins détenus en chais, effectué en février 1990 par les services fiscaux, avait fait apparaître l'existence de quantités supérieures à celles déclarées et que la saisie de documents internes à l'exploitation démontrait que Robert X... gérait avec précision ses excédents, lesquels s'établissaient, sans contestation possible, pour l'année 1989, à 4 440 hectolitres pour une production de 14 201 hectolitres ;
Que les juges ajoutent que le fait que l'intéressé se soit débarrassé des excédents saisis dans ses cuves, en juillet 1990, postérieurement au contrôle, en les envoyant à distiller, comme il aurait dû s'engager à le faire lors de sa déclaration de récolte, est sans effet sur l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, les dispositions du décret du 19 octobre 1974, comme celles du décret du 10 septembre 1993, qui prévoient d'éventuelles mesures de régularisation, impliquent une déclaration exacte des quantités récoltées pour permettre le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine, et sont inapplicables en cas de fraude ;
Que, d'autre part, la pénalité proportionnelle, prévue à l'article 1794 du Code général des impôts, qui porte, par dérogation aux dispositions de l'article 1791 du même Code, non sur les droits compromis, mais sur le produit même de la fraude, et la confiscation prévue par ce dernier texte, ont toutes deux un caractère de sanctions pénales et s'appliquent, en cas de fausse déclaration de récolte, sur la valeur de celle-ci, prise dans son état au moment de la constatation de l'infraction, indépendamment des quantités livrées ultérieurement à la transformation ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu que, pour le déclarer coupable de fabrication, sans déclaration préalable, d'une dilution alcoolique, et lui infliger une amende de 100 francs et une pénalité de 1 257 410 francs, sur le fondement des articles 312, 403, 404, 434, 1791 et 1810, 3°, du Code général des impôts, et de falsification de boisson, en application des articles 3 de la loi du 1er août 1905 alors applicable, et des règlements 822/87/CEE et 823/87/CEE du 16 mars 1987, les juges du fond relèvent que, ainsi que le démontre l'examen d'un registre saisi dans un des chais, Robert X... a fait procéder, en février 1990, à l'assemblage de 580 hectolitres de vin blanc et de 494 hectolitres de vin rouge, et que l'intéressé ne saurait prétendre que ce mélange était destiné à la distillerie, dès lors que, lors de l'inventaire effectué par les services fiscaux, le contenu de la cuve a été appelé comme vin, que cette manipulation interdite est constitutive d'une fabrication non autorisée de dilution alcoolique représentant 161 hectolitres à 15 % d'alcool ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application du texte visé et justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen, pris en ses six branches, ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté par l'administration des Douanes et Droits indirects, pris de la violation des articles L. 28 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, des articles 407, 408, 422, 1791 et 1794-3 du Code général des impôts, de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3929/87 de la Commission du 17 décembre 1987, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale, omission de statuer :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Robert X... des chefs de fausses déclarations de récoltes 1987/1988, de fausses déclarations de stock de vin, de fabrication sans déclaration préalable courant 1987, 1988 et 1989 de 7 590 hectolitres de dilution alcoolique par traitements illicites de moûts (chaptalisation irrégulière), d'enlèvement de 35 390 hectolitres de vin ou autres produits soumis à la réglementation sous couvert de titres de mouvement inapplicables ;
" aux motifs que les constatations du procès-verbal ne permettent pas à elles seules de démontrer la réalité des fausses déclarations de récoltes relatives aux années 1987/1988 et des fausses déclarations de stock qui en découleraient, ni d'établir l'irrégularité des opérations de chaptalisation conduites en 1987, 1988, 1989 et 1990 ; qu'au soutien des poursuites, la direction générale des Douanes a dû, en effet, se livrer à une étude documentaire à partir des pièces saisies dont elle a tiré les déductions aux résultats de calculs techniques admettant pour base un certain nombre de postulats, déductions que le prévenu, aux termes de ses conclusions, a pertinemment critiqué point par point ; qu'il en va en particulier ainsi des reconstitutions de récoltes notamment à partir du ratio marcs/récoltes ou encore des rapprochements effectués entre les déclarations d'enrichissement déposées par Robert X... et le volume des cuves utilisées pour le traitement qui, en l'espèce, n'offre aucune certitude sur le caractère prétendument irrégulier des opérations ; qu'il subsiste de ces chefs un large doute qui commande de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et de réformer en ce sens le jugement déféré ;
" alors que, premièrement, le procès-verbal dressé par les agents des impôts fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que cette preuve n'est admissible que si la personne concernée a demandé au tribunal correctionnel à être autorisée à contester les constatations du procès-verbal ; que Robert X... ne s'est prévalu de cette procédure incidente, spécialement prévue à l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, ni devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, ni devant la cour d'appel ; qu'en n'accordant pas foi à toutes les constatations du procès-verbal, à raison des seules dénégations et allégations de Robert X..., présentée par voie de conclusions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" alors que, deuxièmement, aucun procédé n'est imposé aux agents des contributions pour apprécier la sincérité des déclarations des producteurs de vin ; qu'en outre, le prévenu ne peut combattre par ses seules allégations et dénégations le procès-verbal des agents verbalisateurs ; que le procès-verbal, établi par les agents de l'Administration, après avoir analysé les pièces saisies, constate que Robert X... a procédé à de fausses déclarations en 1987 et 1988 concernant les châteaux Timberlay et Cadillac, à une fausse déclaration de stock de vins en 1988 et 1989 et à la fabrication de vins sans déclaration préalable ; qu'en écartant ces infractions en retenant les seules allégations et dénégations de Robert X..., qui s'est borné à contester l'analyse exposée dans le procès-verbal litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel a renvoyé Robert X... du chef de fausse déclaration de stock de vins courant 1989, sans qu'aucun motif ne soit consacré à ce chef de poursuite ;
" alors que, quatrièmement, et en tout cas encore, les juges du fond doivent statuer sur tous les chefs de demandes ; que s'il faut considérer, à l'inverse de la troisième branche, que seuls les chefs relatifs aux fausses déclarations de stock de vins concernant les récoltes 1987/1988 ont été écartés, la cour d'appel a omis de statuer sur les demandes de l'Administration relatives à la fausse déclaration de stock de vins de la récolte 1989 ;
" alors que, cinquièmement, la cour d'appel a renvoyé, sans motifs, Robert X... du chef d'enlèvement de 35 390 hectolitres de vin sous couvert de titres de mouvement inapplicables ;
" alors que, sixièmement, et enfin, la cour d'appel a omis de statuer sur la demande de l'Administration tendant à l'envoi en distillerie des excédents PLC au titre de la fausse déclaration de récolte 1989 " ;
Attendu que, pour renvoyer Robert X... du surplus de la prévention, les juges relèvent que l'existence des infractions visées aux poursuites fausses déclarations de récoltes relatives aux années 1987 et 1988, opérations de chaptalisation conduites de 1987 à 1990 et, de celles qui en découlent fausses déclarations de stocks en 1988 et 1989, enlèvement de vins sans titre de mouvement de 1988 à 1990 n'a pas été matériellement constatée par les agents des services fiscaux, mais présumée par eux, comme conséquence obligée des reconstitutions de récolte ou de consommation de sucre, auxquelles ils se sont livrés, mais dont les résultats, loin d'être irréfutables, sont pertinemment critiqués point par point par le prévenu, et en concluent qu'il subsiste, dans ces conditions, un large doute qui commande de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
Qu'en effet, si, en matière de contributions indirectes, les constatations matérielles qui sont consignées dans les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, il n'en va pas de même des reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, et qui ne valent qu'à titre de renseignements, laissés à l'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen, qui manque, en outre, en ses troisième, quatrième et cinquième branches, par le fait sur lequel il prétend se fonder, et qui est inopérant, en sa sixième branche, en ce qu'il allègue l'omission d'une mesure devenue sans objet, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.