CASSATION sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 29 octobre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Calvados, sous l'accusation de viols aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal, 214 et 215 du Code de procédure pénale :
Attendu que le même fait ne peut être retenu comme constitutif de deux circonstances aggravantes ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans, personne particulièrement vulnérable en raison de son âge ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 29 octobre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen.