Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et à l'emploi ; que constituent des frais de cette nature les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner, par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail, ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1991 au 31 octobre 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Caddie promotion les indemnités de repas versées aux animatrices commerciales recrutées par contrat à durée déterminée, pour des prestations ponctuelles dans des hypermarchés ;
Attendu que pour maintenir le redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les dépenses supplémentaires engagées à l'heure habituelle du déjeuner par des salariées qui se trouvaient sur le lieu de leur travail et non en déplacement ne sauraient constituer des frais professionnels et que l'indemnisation de ces frais constitue un avantage en espèces entrant dans l'assiette des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les animatrices commerciales, employées hors des locaux de l'entreprise et soumises à des changements fréquents d'affectation, étaient en déplacement et que les indemnités litigieuses étaient destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture, imposées par ces conditions particulières de travail et d'éloignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.