Donne acte à la société CDR Créances-groupe consortium de réalisation de sa reprise de l'instance introduite par la Société de banque occidentale (SDBO) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 23 septembre 1994), que la société Gestran avait ouvert trois comptes dans les livres de la Société de banque occidentale (la SDBO), un compte n° 2100 20457 00 pour le fonctionnement du cabinet, un compte n° 2100 20578 00 affecté aux opérations relatives aux syndicats de copropriété, et un compte n° 2100 20577 00, concernant les opérations de gérance d'appartements ; que le 8 novembre 1984, la Caisse de garantie de la FNAIM a retiré sa garantie à la société Gestran ; que le 17 avril 1985, celle-ci a été remplacée, comme syndic de la copropriété de l'immeuble situé ... ; que son successeur lui a réclamé la somme de 69 247,82 francs, montant des fonds disponibles se rapportant à l'immeuble ; que, peu de temps avant que cette demande ait été accueillie en justice, la société Gestran a été mise en liquidation judiciaire, le 13 octobre 1986, M. X... étant nommé liquidateur ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble susvisé (le SDC) a assigné la SDBO, M. X..., ès qualités et la FNAIM, pour que la banque soit condamnée à lui payer la somme précitée, outre intérêts et dommages-intérêts, la Caisse de garantie de la FNAIM intervenant volontairement à l'instance ; que la SDBO a résisté à cette demande, en se prévalant de l'existence, de la validité et de l'opposabilité d'une convention de fusion des comptes en un compte courant unique et de la compensation qui en était résultée à son profit ;
Attendu que la société CDR Créances-groupe consortium de réalisation, venant aux droits de la SDBO, reproche à l'arrêt infirmatif critiqué, d'avoir condamné celle-ci à payer au SDC les sommes de 69 247,82 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1985, 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, 5 000 francs pour frais irrépétibles en première instance et 10 000 francs de frais irrépétibles en appel, et de l'avoir également condamnée à recréditer les comptes " copropriété " et " gérance " de la société Gestran des sommes qui s'y trouvaient le 9 novembre 1984, majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1992, ainsi qu'à payer 10 000 francs de frais irrépétibles tant à M. X..., ès qualités, qu'à la Caisse de garantie de la FNAIM, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bénéfice de la compensation dont se prévalait la SDBO, gestionnaire du compte courant que lui avait confié en 1982 le cabinet Gestran, en signant une lettre de fusion, parfaitement licite, ne pouvait pas lui être refusé, même dans ses rapports avec les tiers, dont le syndicat des copropriétaires ou la Caisse de garantie de la FNAIM, dès lors que le compte courant avait été ouvert uniquement au nom du cabinet Gestran, sans création de comptes de tiers, et que la simple constatation par l'arrêt infirmatif attaqué d'un lien de mandat entre ledit cabinet et le syndicat des copropriétaires ne caractérisait aucunement un ordre d'ouverture d'un compte individualisé au nom de ce syndicat ; qu'ainsi, les comptes " copropriété " et " gérance " ne constituaient que des sous-comptes, répondant pour la banque à des raisons d'ordre fonctionnel, du compte courant unique tenu au nom du cabinet Gestran, ayant accepté la lettre de fusion ; qu'en déduisant d'un mandat totalement étranger à l'ouverture du compte courant et à son fonctionnement une incompatibilité de la convention d'unité de comptes avec les droits du syndicat des copropriétaires, pour lequel aucun compte individualisé n'avait été décidé ou ouvert, un obstacle à la compensation réalisée dans les termes de la convention de 1982, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement caractérisé la faute imputée à la SDBO au regard des articles 1289, 1290 et 1382 du Code civil, ni par suite justifié les condamnations prononcées au profit dudit syndicat, et alors, d'autre part, que la convention de compte courant et la lettre de fusion opposables à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Gestran, les ayant signées, loin de tendre à établir des comptes individualisés et autonomes, n'avait pour objet que l'ouverture d'un compte unique au nom du cabinet Gestran, n'ayant pas reçu mission du syndicat des copropriétaires d'ouvrir pour lui un compte individualisé ;
qu'en transformant en comptes distincts, de nature à faire échec à la compensation réalisée le 19 février 1986 par la SDBO, hors de tout manquement à la loi ou à ses obligations contractuelles vis-à-vis du seul cabinet Gestran, les sous-comptes mis en place pour des raisons d'ordre fonctionnel, l'arrêt infirmatif attaqué n'a décidé d'annuler ladite compensation en obligeant la banque à recréditer les comptes " copropriété " et " gérance " à la date du retrait de la garantie de la FNAIM, insusceptible par elle-même de supprimer la convention licite d'unité de comptes, qu'au prix d'une violation des articles 1134, régissant les obligations de la banque et de sa seule cliente, 1289 et 1290 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir admis, comme hypothèse, qu'une lettre du 23 août 1982, qualifiée par la banque de convention de fusion, vaille comme telle ou comme convention d'unité de compte, l'arrêt retient que les trois comptes "Cabinet", "syndicats de copropriété" et "gérance d'appartement", ayant chacun des numéros propres, ont fonctionné simultanément, que la SDBO ne pouvait ignorer les activités de la société Gestran lors de l'ouverture et au cours du fonctionnement des comptes, qu'il lui était impossible de se méprendre sur la nature et l'origine des fonds déposés sur les comptes "copropriété" et "gérance" par cette société au nom de ses mandants, et que, de même, elle ne pouvait ignorer les réglements de la FNAIM soumettant la garantie consentie à ses adhérents à l'ouverture de compte de tiers ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que, pour les comptes "copropriété" et "gérance", la société n'intervenait qu'en qualité de mandataire de ses clients et qu'en l'absence d'accord de ceux-ci, la convention litigieuse et, par voie de conséquence, la compensation qui aurait pu en résulter, leur était inopposable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.