Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 1995), que la société Minoterie Montsarrat a été mise en redressement judiciaire, le 16 mars 1992 ; que, sur saisine du procureur de la République, le Tribunal a condamné M. Y..., président du conseil d'administration de la société de 1979 au 18 juin 1991, M. X..., son successeur, et les sociétés Eurem, Sétic et Paniland, filiales du groupe La Brie, membres du conseil d'administration depuis le 1er janvier 1990, à payer partie des dettes sociales ;
Attendu que les sociétés Eurem, Sétic et Paniland et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en son principe, tout en augmentant le montant de la condamnation, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, les dirigeants ne peuvent être tenus que de l'insuffisance d'actif en relation directe avec les fautes de gestion commises si bien qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher le montant du passif existant au début ou à la fin de la période d'administration des personnes concernées, tout en constatant l'existence d'un passif important bien avant la gestion de la société par le Groupe La Brie à compter du 30 octobre 1989, et l'aggravation de celui-ci après la cession des parts à la société Les Grands Moulins de Paris le 3 février 1992, la cour d'appel n'a pas établi le caractère causal des fautes de gestion reprochées et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;
Mais attendu que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et il peut être condamné à supporter en tolalité ou partie des dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; qu'ayant relevé que M. X... et les sociétés Eurem, Sétic et Paniland avaient poursuivi une exploitation dont le déficit n'a cessé de croître, qu'ils avaient vendu leurs actions à la société Les Grands Moulins de Paris, concurrent direct de la Société générale des farines de France dont la société Y... était le concessionnaire vendeur, sans souci de l'intérêt de l'entreprise, sachant qu'ils allaient provoquer la rupture de leurs relations contractuelles et retenu que ces fautes avaient contribué à créer l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article précité en les condamnant à supporter partie des dettes sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.