Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1250.1° du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;
Attendu que les époux X... ont, aux termes d'un acte notarié, reçu de divers prêteurs un prêt de 200 000 francs négocié par le Centre national des prêts hypothécaires auprès de la Cogefimo, organisme consolidateur, la banque La Henin intervenant en qualité de caution ; qu'au mépris de la stipulation figurant à l'acte, la remise des fonds a eu lieu sans qu'il ait été procédé par le notaire à l'inscription hypothécaire requise ; que, devant la carence des emprunteurs, les prêteurs ont obtenu de la caution paiement des sommes restant dues ; que la société la Mutuelle du Mans assurances IARD a, en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle du notaire, versé à la banque La Henin la somme de 160 423,14 francs, laquelle en lui donnant quittance l'a subrogée dans tous ses droits et actions contre les époux X... ;
Attendu que pour débouter la Mutuelle du Mans assurances de sa demande dirigée contre les époux X..., l'arrêt attaqué énonce que la garantie hypothécaire a été stipulée au profit de la Cogefimo et non de la banque qui n'était que caution ; que la faute, d'ailleurs contestée par le notaire, ne pouvait être invoquée que par le bénéficiaire direct de l'inscription, et qu'ainsi l'assureur avait réglé imprudemment la banque La Henin ; qu'il ajoute qu'en réalité, celui-ci n'a pas payé la dette des époux X... mais celle personnelle du notaire envers sa cliente qui, du fait du déblocage des fonds sans inscription d'hypothèque, aurait subi un préjudice ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.