Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-45.502 et 96-43.307 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Compagnie française d'électro-chimie soutient que sont irrecevables les deux pourvois, le premier déclaré le 23 octobre 1995 par Mme X... au greffe local, le second déposé le 1er juillet 1996 par l'avocat aux Conseils désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister, aux motifs, d'une part, que le premier pourvoi, qui ne contenait l'énoncé d'aucun moyen, n'a pas été complété par le dépôt du mémoire en demande dans le délai de 3 mois à compter de la réception par l'intéressé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'autre part, que le second pourvoi est la réitération du premier ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ; que, dès lors, une partie ayant adressé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai imparti pour le dépôt d'un pourvoi, le pourvoi qu'elle a formé pendant l'interruption du délai n'a pu, à lui seul, faire obstacle à ce qu'un nouveau délai pour former pourvoi court, à compter de la date de la désignation de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation chargé de l'assister ; que ce pourvoi, suivi dans le délai légal d'un mémoire contenant l'exposé des moyens de cassation, est recevable ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le plan de restructuration industrielle de la société soulignait la dégradation constante des résultats et que, dans ces conditions, avec le remplacement des 11 lignes manuelles de montage des batteries par 5 lignes automatisées, Mme X... ne peut soutenir sans preuve que son emploi d'agent de fabrication, comme ceux des autres ouvrières classées au même niveau hiérarchique qu'elle, n'était pas supprimé ;
Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, que si son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, s'avère impossible ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait pris l'initiative de proposer à l'intéressée, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.