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24/02/1998 | FRANCE | N°95-21289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-21289


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1995), que, le 2 avril 1992, la société H. Finance et participations (la société HFP) a acquis de MM. Gérard et Noël Hubert, des actions de la société Hubert industrie, obtenant ainsi la majorité en capital de cette société ; qu'il était convenu que le prix devait être payé comptant pour 10 % de son montant, et en quatre annuités à concurrence de 80 %, le reste étant bloqué à titre de garantie de passif jusqu'à la fin de l'année 1996 ; que le 10 juin 1992, le Conseil des bourses de valeurs (le C.B.V) a décidé que cett

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1995), que, le 2 avril 1992, la société H. Finance et participations (la société HFP) a acquis de MM. Gérard et Noël Hubert, des actions de la société Hubert industrie, obtenant ainsi la majorité en capital de cette société ; qu'il était convenu que le prix devait être payé comptant pour 10 % de son montant, et en quatre annuités à concurrence de 80 %, le reste étant bloqué à titre de garantie de passif jusqu'à la fin de l'année 1996 ; que le 10 juin 1992, le Conseil des bourses de valeurs (le C.B.V) a décidé que cette acquisition devait donner lieu à une garantie de cours, au prix, actualisé, consenti aux cédants du bloc de titres ; que par décision du 5 août 1993, le Conseil, constatant que les cédants avaient effectivement perçu comptant 10 % du prix puis, courant avril 1992, 80 % supplémentaires de ce prix au moyen de l'escompte des effets de commerce a informé la société HFP que les actionnaires devaient se voir proposer l'achat de leurs titres à un prix égal à celui perçu par les vendeurs, soit 90 % du prix de cession des actions du bloc ; que la société HFP n'ayant pas mis en oeuvre la procédure de garantie de cours, le président de la Commission des opérations de bourse (la Commission) a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en application de l'article 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, aux fins de voir ordonner sous astreinte que la société HFP devra saisir la Société des bourses françaises d'un projet de garantie de cours des actions de la société Hubert industrie au prix fixé par le C.B.V, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1992 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, la société HFP fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que le prix de la garantie de cours des actions Hubert industrie fixé par le C.B.V devait être augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prix auquel doit être mis en oeuvre la garantie de cours des titres présentés par des actionnaires minoritaires, en cas d'acquisitions d'un bloc de titres conférant la majorité du capital à une société, est celui auquel la cession a été réalisée ; que le président de la Commission est autorisé à agir en cas de pratiques contraires aux dispositions législatives et réglementaires ; qu'en l'espèce, le C.B.V a décidé, le 5 août 1993, que les actionnaires de la société Hubert industrie devaient se voir proposer de céder leurs titres à un prix égal à 90 % du prix de cession du bloc alors qu'en réalité cette cession avait été consentie moyennant un prix comptant de 10 % et en règlement de 80 % différé sur quatre années ; que la décision du C.B.V avait donc trait aux modalités de versement du prix et qu'il s'agissait d'une décision spécifique, de caractère individuel, qui ne relevait aucune infraction à la règle générale selon laquelle le prix garanti est celui auquel la cession a été réalisée ; qu'en autorisant néanmoins le président de la Commission à agir en référé, la cour d'appel a violé l'article 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et les articles 6 bis de la loi du 22 janvier 1968 et 5-3-5 du règlement général des bourses de valeurs ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait, en tout état de cause, préciser en quoi la société HFP aurait enfreint, à la suite des deux procès, la règle du cours garanti en cas d'acquisition d'un bloc de contrôle ; qu'elle a violé les articles 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, dans ses conclusions d'appel, déclaré limiter celui-ci à la disposition de l'ordonnance qui a ajouté au prix de la garantie de cours, les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1992, la société HFP n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ces conclusions, tiré, d'une part, de l'absence de droit à agir du président de la Commission, et, d'autre part, d'un défaut de motif caractérisant sa carence dans la mise en oeuvre de la procédure de garantie de cours ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société HFP fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les stipulations de l'article 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 donnent pouvoir au président de la Commission de mettre fin à une irrégularité en cas de pratique contraire aux dispositions législatives et réglementaires, elles ne l'autorisent en rien à ajouter à une décision du C.B.V, à se prononcer sur le prix de cession de titres en l'assortissant d'intérêts ; que la cour d'appel, en entérinant la demande du président de la Commission, lui a accordé des pouvoirs qu'il n'avait pas et violé l'article 12-2 de la même ordonnance ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'allocation d'intérêts moratoires avait en l'espèce le caractère d'une indemnité ; que le président de la Commission n'avait pas le pouvoir d'accorder à une partie quelconque des dommages-intérêts, fût-ce sous la forme d'intérêts de retard ; que la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; alors, en outre, que la cour d'appel dans son arrêt du 22 février 1994, avait du reste observé qu'une telle réparation relevait des juridictions de droit commun ; que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, a violé l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que le président du tribunal de grande instance de Paris statuait en la forme des référés ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder des dommages-intérêts ; qu'une telle mesure touche au fond du droit ; que la cour d'appel a violé les articles 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la carence de la société HFP porte atteinte aux droits des épargnants en violant le principe d'égalité des actionnaires qui implique que les actionnaires minoritaires doivent se voir offrir la possibilité de vendre leurs titres au même prix et à la même époque que les vendeurs du bloc majoritaire ; que l'article 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 permet au président de la Commission de demander en justice qu'il soit ordonné à la personne responsable d'une telle atteinte aux droits des épargnants de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets ; que, sans violer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui ne statuait pas en référé, a décidé, à bon droit, que le prononcé des intérêts moratoires avait pour objet de " supprimer les effets " à l'égard des actionnaires minoritaires, de la pratique à laquelle l'injonction avait pour objet de mettre fin, en les plaçant rétroactivement dans la même situation que celle des vendeurs du bloc majoritaire à la date à laquelle la garantie de cours aurait dû être faite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21289
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de bourse - Injonction - Garantie de cours - Manquement - Réparation - Intérêts moratoires .

L'article 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 permet au président de la Commission des opérations de bourse de demander en justice qu'il soit ordonné à la personne responsable d'une atteinte aux droits des épargnants de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets ; c'est à bon droit que la cour d'appel décide que le prononcé d'intérêts moratoires avait pour objet de " supprimer les effets ", à l'égard des actionnaires minoritaires, de la pratique à laquelle l'injonction avait pour objet de mettre fin, en les plaçant rétroactivement dans la même situation que celle des vendeurs du bloc majoritaire à la date à laquelle la garantie de cours aurait dû être faite.


Références :

Ordonnance 67-835 du 28 septembre 1967 art. 12-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-21289, Bull. civ. 1998 IV N° 85 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 85 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21289
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