AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Textile régie expansion (TER), dont le siège social est ...,
2°/ M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la société TER, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :
1°/ de la société Barclay's bank, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Alain X..., demeurant Golf du Tilbury Florentin, 81150 Marssac-sur-Tarn, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société TER et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Barclay's bank, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, opposée par la société Barclay's bank :
Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à la société Textile régie expansion "TER", dont le siège social est situé à Boulogne-Billancourt, 92100, prise en la personne de son représentant légal, et à M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société TER, demeurant ès qualités à Nanterre Cedex 92024, par un acte d'huissier du 2 décembre 1994 ;
Attendu que le pourvoi de la société TER et de M. Y..., ès qualités, a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 février 1995, alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré;
qu'il est donc tardif et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société TER et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société TER et de la société Barclay's bank ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.