AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal de grande instance de Reims (1e chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Reims, 21 février 1995), que M. Jean X..., fils et unique héritier de Remi X..., décédé le 7 mars I987, a déposé le 3 septembre I987 la déclaration provisoire de succession, accompagnée du versement d'un acompte, et, le 13 janvier 1988, la déclaration définitive;
qu'un redressement, portant sur l'omission d'éléments de l'actif successoral, lui a été notifié le 27 août 1991;
qu'il a demandé l'annulation de la décision rejetant sa réclamation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean X... reproche au jugement d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration alors, selon le pourvoi, que relèvent de la prescription abrégée les actes soumis à l'enregistrement et pour lesquels l'exigibilité des droits ne requiert pas de recherches ultérieures permettant de constater l'existence du fait juridique imposable;
qu'en l'espèce, il avait soutenu dans ses conclusions que le rapport sur la vérification de comptabilité établi le 7 juillet I982 faisait état des vérifications de I976 à I981 et du fait que son père avait apporté à l'entreprise de son fils la somme de 678 000 frs, laquelle était dés lors connue de l'administration;
que le Tribunal, en écartant le prescription abrégée de trois ans, n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que les sommes litigieuses n'avaient été déclarées à l'Administration des impôts ni au moment de leur transfert ni à celui de la succession, ce dont il résultait que, pour en avoir connaissance, cette Administration avait dû se livrer à des recherches postérieures à la déclaration, notamment opérer des rapprochements entre les éléments de la succession déclarés et ceux résultant de contrôles fiscaux, le Tribunal a répondu aux conclusions invoquées;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir confirmé le redressement fiscal alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions en réplique que le rapport établi le 7 juillet I982 par l'inspecteur vérificateur mentionnait les sommes apportées par chèques de son père et comptabilisées, ce qui excluait leur qualification de dons manuels et avait considéré la comptabilité comme régulière et probante ;
qu'en l'espèce, le Tribunal, en qualifiant ces sommes de dons manuels rapportables à la succession au seul motif qu'il ne produisait aucun élément sur les conditions juridiques de ces opérations, n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que l'interessé n'établit pas en quoi son père avait un intéret à soutenir son entreprise en faisant bénéficier cette dernière d'avances de trésorerie, le Tribunal a répondu aux conclusions invoquées;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.