Par actes sous seing privé séparés des 30 janvier, 31 janvier, 7 mars et 10 septembre 1990, Mmes Yvonne Z... et Michèle X..., M. Claude X..., et Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de son petit-neveu mineur, Laurent X..., ont conclu avec M. Roehrig, généalogiste, un contrat de révélation de la succession de Léonie X... ; que celui-ci les a assignés en paiement des honoraires prévus constitués d'une quotité de l'actif net de la succession ; que les consorts X... ont invoqué la nullité des contrats ; que l'arrêt attaqué les a condamnés à payer ces honoraires à la société anonyme Etude généalogique Coutot-Roehrig ;
Sur la recevabilité du premier moyen contesté par la défense :
Attendu que le moyen fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si, en signant le contrat de révélation de succession sans y être autorisée par le conseil de famille, Mme Y... n'aurait pas excédé ses pouvoirs de tuteur ;
Mais attendu que seul le mineur pouvant se prévaloir d'un tel moyen de nullité, Mmes Yvonne Z... et Michèle X..., ainsi que M. Claude X..., sont irrecevables à l'invoquer ;
Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau, en ce qu'il est présenté par M. Laurent X... :
Vu les articles 456 et 457 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer les honoraires convenus, la cour d'appel retient que le contrat de révélation de succession en cause porte sur la recherche des droits du mineur dans une éventuelle indivision, de sorte qu'il s'agit d'un acte d'administration du patrimoine du mineur que Mme Y... pouvait accomplir seule par application de l'article 456 du Code civil ;
Attendu, cependant, qu'en s'engageant à abandonner à M. Roehrig une quotité de l'actif net de la succession dévolue au mineur en contrepartie de la révélation de celle-ci, Mme Y..., qui agissait en qualité de tuteur, a fait au nom du mineur un acte de disposition qui exigeait l'autorisation du conseil de famille ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé le premier texte susvisé par fausse application et le second par refus d'application ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie qui invoquaient l'inexécution par M. Roehrig des obligations d'assistance et de conseil auxquelles il était contractuellement tenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Enfin, sur le troisième moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer les honoraires convenus avec M. Roehrig à la société Etude généalogique Coutot-Roehrig, la cour d'appel se borne à énoncer que M. Roehrig a, en cours d'instance, modifié l'exploitation de son activité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher les conditions dans lesquelles la société bénéficiait du contrat et alors que M. Roehrig avait fait valoir que les contrats avaient été signés à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.