Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 72 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodecco, créancière au titre d'un cautionnement solidaire de Mme X..., divorcée Y..., et des époux Jean-Luc Y..., a exercé à leur encontre l'action paulienne ; qu'un jugement a déclaré inopposable à la société Sodecco la donation de deux immeubles que Mme X... avait faite au profit de son fils, M. Jean-Luc Y... ; que les époux Perrin et Mme X... ont interjeté appel ; que les époux Y... ont invoqué la nullité des engagements de caution ; que la société Sodecco a soutenu qu'il s'agissait d'une demande nouvelle non recevable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable " l'argument tiré de la nullité de l'acte " contenant le cautionnement et confirmer le jugement, l'arrêt retient la nouveauté du moyen ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le moyen tiré de la nullité de l'acte sur lequel était fondée la demande constituait une défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.