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11/03/1998 | FRANCE | N°97-41920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 97-41920


Sur le troisième moyen :

Vu le principe suivant lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que M. Sébastien X... a été engagé le 1er septembre 1994 par la société Safari, exploitant un garage, en qualité d'apprenti ; que bien que n'étant pas autorisé à conduire les véhicules confiés au garage, faute d'être titulaire du permis de conduire, il a pris l'initiative de déplacer une automobile et a heurté la voiture d'un autre client occasionnant des dégâts aux deux véhicules ; que cet incident s'éta

nt produit avant l'expiration de la période d'essai, l'employeur a rompu le contra...

Sur le troisième moyen :

Vu le principe suivant lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que M. Sébastien X... a été engagé le 1er septembre 1994 par la société Safari, exploitant un garage, en qualité d'apprenti ; que bien que n'étant pas autorisé à conduire les véhicules confiés au garage, faute d'être titulaire du permis de conduire, il a pris l'initiative de déplacer une automobile et a heurté la voiture d'un autre client occasionnant des dégâts aux deux véhicules ; que cet incident s'étant produit avant l'expiration de la période d'essai, l'employeur a rompu le contrat d'apprentissage le 28 octobre 1994 ; que, pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise, M. X... et son père ont signé avec l'employeur un document daté du 31 octobre 1994 prévoyant que le montant des dégâts occasionnés serait réglé par des prélèvements mensuels sur le salaire de l'apprenti ; qu'à l'issue de son contrat d'apprentissage M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement des retenues sur salaire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce que c'est M. X... père, qui, tenant à ce que son fils continue son apprentissage dans l'entreprise, a proposé le remboursement des dégâts provoqués par son fils et qu'ainsi l'employeur a accepté de réintégrer celui-ci ; qu'il ne s'agit pas du prélèvement d'un préjudice pécuniaire provoqué par un salarié mais bien d'une reconnaissance de dette tout à fait indépendante d'une réclamation quelconque de l'employeur ; que devant l'impossibilité pour M. X... père d'assurer le remboursement immédiat de la dette qu'il estimait que son fils avait contractée envers l'employeur, il a accepté la formule d'un prélèvement de 500 francs chaque mois sur le salaire de son fils et qu'un document signé par les parties concrétisait cet accord ; que, dans ces conditions, puisqu'il s'agit d'une reconnaissance de dette remboursée par l'intéressé, la réclamation du salarié ne peut être prise en compte ;

Attendu cependant que la convention relative à la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut produire effet, quels qu'en soient les termes, qu'en cas de faute lourde du salarié ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser une faute lourde imputable au salarié, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41920
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Faute lourde - Nécessité .

La convention relative à la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut produire effet, quels qu'en soient les termes, qu'en cas de faute lourde dusalarié.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Compiègne, 28 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-06-09, Bulletin 1993, V, n° 161, p. 110 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-05-06, Bulletin 1997, V, n° 167, p. 121 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-41920, Bull. civ. 1998 V N° 135 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 135 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41920
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