CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 1er octobre 1996, qui l'a condamnée, pour complicité de viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 331 et 332 du Code pénal ancien, 121-6, 121-7, 222-22, 222-23, 222-24, 2°, 222-27, 222-29, 1°, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 349 et 593 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont été appelés à dire si l'accusée s'est rendue coupable de complicité de viols aggravés ; "alors que les questions numéros 1 et 3 ainsi posées, sans énonciation des éléments constitutifs de la complicité sont nulles comme incomplètes, entachées de complexité et n'ont pu servir de base à la condamnation prononcée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la question relative à la complicité doit caractériser tous les éléments de l'un des modes de complicité prévus par la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que X... a été mise en accusation pour s'être rendue complice des crimes de viols commis par Y... sur la personne de sa fille Z..., mineure de 15 ans, de septembre 1993 à mai 1994 ;
Que sur cette accusation, deux questions principales ont été posées :
Question n° 1 : L'accusée X..., est-elle coupable de s'être, à Angers, du mois de septembre 1993 au 28 février 1994, rendue complice des crimes de viols commis par Y... sur la personne de sa fille Z... ? ;
Question n° 3 : L'accusée X..., est-elle coupable de s'être, à Angers, du 1er mars 1994 à la fin du mois de mai 1994, rendue complice des crimes de viols commis par Y... sur la personne de sa fille Z... ? ;
Que ces deux questions ont été résolues par l'affirmative ;
Mais attendu que ces questions ne caractérisent aucun des modes de complicité prévus par les articles 60 anciens et 121-7 du Code pénal ;
D'où il suit que la cour d'assises n'a pas donné une base légale à sa décision et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'il concerne X..., l'arrêt précité de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 1er octobre 1996, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Loire-Atlantique.