Attendu que Mme X..., engagée le 21 octobre 1981 en qualité de directrice par l'association Automobile club Hérault-Aveyron (ACHA), a été licenciée pour motif économique le 12 mars 1993 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion le rend irrecevable à contester l'ordre des licenciements et répond à l'obligation de reclassement de l'employeur si cette réinsertion s'avère impossible, fût-ce au prix d'une modification substantielle du contrat de travail, si bien qu'en statuant au motif que la répartition des tâches de Mme X... entre les deux seules salariées de l'ACHA à un coût salarial inférieur au sien impliquait la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement en l'absence de contestation sur la légitimité économique du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-14, L. 322-3 et L. 511 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur soutenait que les qualifications de Mme X... étaient bien inférieures à celles de ses deux collègues, dont les compétences techniques s'accordaient mieux avec l'activité subsistante de l'association et dont la prime de 2 000 francs attribuée à l'une d'entre elles rémunérait des remplacements motivés par les nombreux arrêts maladie de Mme X... sans aucun rapport avec la rupture litigieuse, si bien qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'état de ces moyens péremptoires, l'ACHA n'avait pas d'autre alternative que de proposer à la salariée licenciée d'adhérer à une convention de conversion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1-1 et L. 511 du Code du travail ; alors qu'enfin, en ne recherchant pas davantage si, comme elle y était invitée, la réinsertion de Mme X... s'avérait impossible par l'effet de sa volonté affirmée de se faire licencier, dûment attestée par des procès-verbaux du conseil d'administration et un décompte manuscrit émanant de la salariée, et à défaut de n'avoir jamais usé de la priorité de réembauche offerte par la convention de conversion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu, d'abord, que l'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser le salarié ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il aurait été possible de conserver Mme X... dans l'entreprise en lui proposant un emploi à temps partiel, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.