AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudie Y..., demeurant Saint-Germain-des-Angles, 27000 Evreux, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., 27170 Beaumont-le-Roger, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1996), que M. X..., engagé le Ier juillet 1990 en qualité de chauffeur routier par Mme Y..., a reçu le 18 février 1994, sans avoir été préalablement convoqué à un entretien, une lettre de licenciement ne comportant pas de motif;
que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 1994;
que l'employeur, à la demande de l'inspection du travail, a engagé une nouvelle procédure de licenciement et a adressé au salarié le 11 mars 1994 une seconde lettre énonçant les motifs de la rupture ;
Attendu que, Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au versement de dommages et intérêts et d'indemnités de licenciement et de préavis ;
Mais attendu que l'employeur ne pouvait, sans l'accord du salarié, rétracter la décision de licenciement qu'il avait prise par courrier du 18 février 1994;
que la cour d'appel, qui a constaté que cette lettre ne comportait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.