Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juin 1993), que le 25 novembre 1988, Mme X... a signé avec Mme Y... un contrat de formation au toilettage des animaux, aux termes de laquelle elle s'engageait à lui enseigner cette activité, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, du 2 novembre au 31 décembre 1988 ; que, par cette convention, Mme Y... s'engageait à ne pas exercer, pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, une activité de toilettage canin à Montluçon ou dans un rayon de 50 kilomètres autour de cette ville, pendant une durée de dix ans ; qu'il était stipulé qu'en cas de non-respect de cet engagement, l'élève devrait verser une indemnité de 300 000 francs à Mme X..., qui pourrait demander la fermeture du fonds de commerce ; que Mme X..., exposant que Mme Y... avait contrevenu à son obligation en s'installant à Montluçon pour pratiquer le toilettage pour chiens, l'a assignée pour obtenir le paiement de dommages-intérêts et la fermeture de ce fonds de commerce ; que, pour sa défense, Mme Y... a soulevé la nullité de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'action qu'elle formait contre Mme X... afin de voir prononcer la nullité du contrat de formation qu'elle avait souscrit auprès de celle-ci, alors, selon le moyen, que le contrat qui est conclu dans l'exercice illégal d'une profession est nul, lorsque la réglementation de la profession intéressée vise tant à la protection de l'intérêt général qu'à celle des parties contractantes ; qu'il ressort de l'arrêt que Mme X..., qui ne s'est pas conformée à la formalité prévue par l'article L. 920-4, alinéa 2, du Code du travail, a traité avec Mme Y... dans l'exercice illégal de la profession de dispensateur de formation ; que la formalité prévue par l'article L. 920-4, alinéa 2, du Code du travail vise, par ailleurs, tant à la protection de l'intérêt général qu'à celle des souscripteurs d'un contrat de formation ; qu'en refusant dans de telles conditions d'annuler le contrat souscrit par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que si l'omission de la déclaration prévue par l'article L. 920-4 du Code du travail, destinée à l'information des services compétents de l'Etat, pouvait donner lieu à l'application de sanctions pénales et administratives, elle n'entachait pas la validité de la convention conclue entre les parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour contravention à la clause de non-concurrence que stipulait la convention de formation que la première avait souscrite auprès de la seconde, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence, même lorsqu'elle est limitée dans l'espace et dans le temps, n'est valable que si elle n'est pas disproportionnée par rapport à l'objet du contrat qui la stipule ; que la cour d'appel, qui se borne à relever que Mme X... avait des motifs pour assortir d'une clause de non-concurrence le contrat de formation qu'elle avait conclu avec Mme Y..., ne recherche pas si la stipulation de cette clause était proportionnée à l'objet de ce contrat de formation, ou encore si cette même stipulation n'engendrait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la clause était limitée dans l'espace et quant à l'activité prohibée, la cour d'appel, qui en a réduit la durée d'application de dix ans à deux ans, dans des conditions permettant à l'intéressée d'exercer une activité conforme à la formation qu'elle avait reçue, a relevé que Mme X... était en droit d'inclure dans le contrat d'écolage une clause de non-concurrence dans la mesure où Mme Y... présentait pour elle un risque sérieux pour avoir bénéficié, durant la période de formation, des conditions propres à l'aider à développer une activité concurrentielle à son détriment après la cessation du contrat ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la clause était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la formatrice et justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.