REJET du pourvoi formé par :
- X..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Maine-et-Loire du 19 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Y... déclaré coupable de viols aggravés et de délits connexes, a prononcé sur les intérêts civils et l'a déclarée civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 375-1 et suivants, 375-7, 1351, 1382, 1384, alinéa 1 et 4, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné X... in solidum avec son fils à verser à l'UDAF la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice subi par la victime et a mis hors de cause le foyer social éducatif Z... ;
" aux motifs que, sur la mise hors de cause du centre socio-éducatif de Z... : il n'est pas contesté que Y... était confié par jugement du juge des enfants de Nantes, en date des 17 janvier 1989 et du 15 janvier 1991 au centre socio-éducatif Z... à Saint-Nazaire jusqu'à sa majorité et que le droit de visite et d'hébergement était organisé par le service gardien sous le contrôle du juge des enfants" ; "il est constant que les faits reprochés, pour lesquels Y... a été déclaré coupable et jugé définitivement, ont été commis à l'occasion de l'exercice des droits de visite et d'hébergement du mineur chez sa mère" ;
" aux termes de l'article 375-7 du Code civil, les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure ; le centre socio-éducatif de Z... que le mineur quittait pour se rendre au cours de séjours régulièrement organisés chez sa mère n'exerçait pas une surveillance permanente et doit par conséquence être mis hors de cause au regard des faits reprochés commis à l'occasion de ces droits de visite et d'hébergement ; "sur la responsabilité de X..., mère du mineur" :
" aux termes de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, le père et la mère en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; "X... exerçait au cours des droits de visite et d'hébergement la plénitude des attributs de l'autorité parentale ; "les problèmes de comportement que posaient ses enfants Y... et A... puisqu'ils faisaient l'objet tous deux d'instructions judiciaires, établissent que les faits reprochés ne présentaient pas de caractère imprévisible" ;
" il y a donc lieu de déclarer X... civilement responsable des faits reprochés à son fils Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
" alors que si les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui l'autorité parentale, ils n'exercent que les attributs, qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure ; qu'en l'état des constatations de la cour d'assises selon lesquelles Y... avait fait l'objet d'un placement définitif au centre socio-éducatif de Z..., qui exerçait seul les attributs de la garde et disposait de la possibilité d'organiser le droit de visite et d'hébergement des parents, ne pouvait prononcer la mise hors de cause de ce centre, ayant ainsi reçu la mission d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur en danger ;
" et alors qu'en retenant que X... exerçait encore, malgré les décisions du juge des enfants ayant transféré la garde de Y... audit centre, la plénitude des attributs de l'autorité parentale au cours des droits de visite et d'hébergement, a méconnu ensemble les décisions judiciaires susvisées impliquant que le centre répondait désormais seul des faits commis par ce mineur, même au cours des droits de visite et d'hébergement exercés chez ses parents, et les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... a été confié jusqu'à sa majorité, par décisions du juge des enfants des 17 janvier 1989 et 15 janvier 1991, au centre socio-éducatif Z... ; que le droit de visite et d'hébergement était organisé par l'établissement sous le contrôle de ce magistrat ;
Attendu que pour déclarer X..., civilement responsable de son fils Y..., les juges, après avoir relevé que les faits de viols aggravés commis par celui-ci sur sa demi-soeur A..., avaient eu lieu à l'occasion des visites et de l'hébergement de ce mineur chez sa mère, énoncent que X... exerçait dans ces circonstances la plénitude des attributs de l'autorité parentale ; qu'ils ajoutent que les difficultés de comportement que posaient ses enfants Y... et A..., qui faisaient tous les deux l'objet d'informations judiciaires, établissent que les faits de l'accusation ne présentaient pas de caractère imprévisible ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a justifié sa décision au regard des articles 375-7 et 1384 du code civil ;
Qu'en effet, selon l'article 375-7 du Code civil, les père et mère dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure ;
Que tel est le cas en l'espèce, le droit de visite et d'hébergement étant organisés sous le contrôle du juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.