Sur le moyen unique :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sont recevables en appel les nouvelles prétentions des parties qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (Sodecco) ayant fait signifier aux époux X... un commandement aux fins de saisie-vente, en vertu d'un acte notarié du 5 octobre 1982, ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution de contestations tendant à l'anéantissement de ce commandement ; qu'ayant interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs prétentions, ils ont en outre demandé à la cour d'appel d'annuler l'acte du 5 octobre 1982 ;
Attendu que, pour déclarer cette prétention irrecevable, l'arrêt énonce qu'une telle demande, ne serait-elle formulée qu'à l'occasion de la contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente, doit être considérée comme nouvelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande des époux X..., en défense à une mesure d'exécution forcée, tendait à faire écarter les prétentions du poursuivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.