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25/03/1998 | FRANCE | N°96-10367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-10367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit des ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin

, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit des ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée par contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire, le 12 février 1990, par M. Y...;

que l'employeur ayant rompu le contrat, le 10 septembre 1990, avant l'échéance du terme, la salariée a perçu de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais des allocations de chômage puis a obtenu de la juridiction prud'homale les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée;

que l'ASSEDIC a alors réclamé le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1995) de l'avoir condamnée à ce remboursement alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée par l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi, lesquels ne peuvent être inférieurs aux salaires qui auraient été perçus jusqu'à l'expiration du contrat;

qu'ainsi la loi imposant une réparation forfaitaire minimum, la somme allouée a un caractère indemnitaire et ne peut être assimilée à un revenu;

qu'il en résulte que n'ayant ni la même nature juridique que les allocations versées par les ASSEDIC qui ont pour but de remplacer les salaires, ni le même objet que lesdites allocations qui ne tendent pas à réparer un préjudice, l'indemnité de l'article L. 122-3-8 du Code du travail est due nonobstant le versement des allocations de chômage;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation ensemble les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10367
Date de la décision : 25/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 26 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1998, pourvoi n°96-10367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10367
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